Texte de la REPONSE :
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La modification, par le décret n° 98-681 du 30 juillet 1998, des modalités de calcul du taux des heures supplémentaires, annoncée lors du débat budgétaire à l'Assemblée nationale en novembre 1997, ajuste la rémunération des heures supplémentaires année (HSA) à la durée réelle de l'année scolaire, soit 36 semaines selon la loi d'orientation pour l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989, et réévalue dans le même temps de 6,2 % le taux des heures supplémentaires effectives (HSE) dès la rentrée scolaire de 1998. En effet, le taux des HSA, effectuées de manière continue pendant l'année scolaire, était auparavant calculé sur la base d'environ 43 semaines, ce qui revenait à rémunérer des heures supplémentaires pendant les vacances scolaires. La réforme a donc consisté à rémunérer les heures supplémentaires sur la base d'une année scolaire de 36 semaines par an, correspondant aux heures supplémentaires réellement effectuées. Au demeurant, les enseignants n'effectuant en moyenne que 1,3 HSA, les baisses de rémunération suscitées par cette réforme ont été, dans la plupart des cas, très modérées. Toutefois, le Gouvernement a depuis décidé la mise en oeuvre de trois décrets distincts mais complémentaires par leur objet : le premier permet de réduire de deux à une le nombre des heures supplémentaires année (HSA) que les enseignants du second degré peuvent être tenus d'effectuer en sus de leur maximum de service et dans l'intérêt du service ; le second, qui modifie le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré, prévoit, corrélativement, de revaloriser de 20 % le taux des HSA, dans la limite d'une heure supplémentaire excédant lesdits maxima de service ; le dernier crée une indemnité de fonctions particulières attribuée, quel que soit le corps d'appartenance des intéressés, aux enseignants qui assurent par semaine soit au moins huit heures d'enseignement en classes préparatoires aux grandes écoles, soit au moins quatre heures d'enseignement devant une même division de classe préparatoire. Un arrêté fixe son taux annuel à 6 270 F. Ces textes, qui prennent tous effet au 1er septembre 1999, ont été respectivement publiés au Journal officiel le 16 octobre 1999 (décret n° 99-880 du 13 octobre 1999), le 21 septembre 1999 (décret n° 99-824 du 21 septembre 1999) et le 22 octobre 1999 (décret n° 99-886 et arrêté du 19 octobre 1999).
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