FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23775  de  M.   Bussereau Dominique ( Démocratie libérale et indépendants - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  11/01/1999  page :  144
Réponse publiée au JO le :  20/09/1999  page :  5492
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  entreprises
Analyse :  micro-entreprises. plafond. relèvement. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Dominique Bussereau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le projet de relèvement du seuil d'imposition en ce qui concerne l'exonération de la TVA pour la micro-entreprise de 100 000 francs à 500 000 francs et 175 000 francs pour les professions libérales et de services. Si cette mesure doit permettre à certaines entreprises de faciliter la vie des chefs d'entreprise en les dispensant des obligations comptables et fiscales, notamment pour les entreprises d'achat-revente de marchandises, il apparaît néanmoins que, pour certaines activités de production ou de travaux immobiliers à taux de valeur ajoutée élevé, cette disposition suscite de vives inquiétudes. Cette mesure qui vise à mettre en place un seuil unique pour toutes les entreprises risque d'entraîner une distorsion de concurrence et de décourager les embauches. Afin d'éviter cette situation, il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour épondre aux inquiétudes des centres de gestion du secteur des métiers qui craignent de sérieuses incidences sur l'activité des entreprises individuelles.
Texte de la REPONSE : Les taux d'abattement forfaitaires retenus par l'article 7 de la loi de finances pour 1999 ont été fixés en fonction de situations moyennes constatées pour chacune des catégories définies : achat-revente, prestations de services ou bénéfices non commerciaux. Ce mode de calcul devrait limiter les risques de distorsion de concurrence liés à la détermination forfaitaire du bénéfice. De même, les risques liés au relèvement des limites d'application de la franchise en base de TVA doivent être relativisés. En effet, si les entreprises bénéficiaires de ce régime sont dispensées du paiement de la TVA, elles ne peuvent pas, en contrepartie, récupérer la taxe acquittée sur leurs dépenses et notamment sur leurs investissements. En outre, s'agissant plus particulièrement des entreprises des BTP qui fournissent non seulement la main-d'oeuvre, mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'elles sont chargées de réaliser, le régime des micro-entreprises et celui de la franchise en base de TVA ne s'appliquent qu'à la condition que leur chiffre d'affaires global soit inférieur à 500 000 francs et que la part de chiffre d'affaires se rapportant aux services fournis n'excède pas 175 000 francs. Par ailleurs, en ce qui concerne le refus d'embauche pour conserver le régime des micro-entreprises, un tel comportement sera immédiatement neutralisé par les mécanismes du marché. En effet, dans cette situation, l'accroissement de la demande entraîne une adaptation de l'offre et donc la création d'entreprises et d'emploi. En tout état de cause, la simplicité extrême du nouveau régime, soulignée par l'auteur de la question, qui aura pour corollaire d'alléger les charges des petites entreprises, devrait avoir un effet favorable sur l'emploi et devrait aussi contribuer à réduire les activités souterraines dont le caractère occulte trouve souvent sa source dans les hésitations qu'éprouve le contribuable devant les complexités administratives, comptables et fiscales qui s'attachent à son activité professionnelle. Cela étant, le Gouvernement s'est engagé à déposer au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de l'extension du régime fiscal des micro-entreprises avant le 15 septembre 1999. Ce rapport comprendra une évaluation des risques de distorsion de concurrence, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Ces éléments vont dans le sens des préoccupations exprimées.
DL 11 REP_PUB Poitou-Charentes O