Texte de la QUESTION :
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M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions fiscales particulières prévues à l'article 71 du code général des impôts. Ces dispositions ne bénéficient qu'aux groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), dont les membres participent effectivement et régulièrement à l'activité par leur travail personnel. Le décret n° 98-591 du 9 juillet 1998 a néanmoins institué un nouveau cas de dispense de travail, parmi ceux autorisés selon l'article R. 323-32 du code rural. Les membres d'un GAEC peuvent ainsi, désormais, percevoir l'allocation parentale d'éducation. Ils sont également autorisés à rester associés au capital du groupement, sans pour autant y travailler. Il lui demande, par conséquent, quelle est l'incidence de la mesure introduite par le décret considéré sur le régime de transparence fiscale énoncé à l'article 71 précité.
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