FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23815  de  M.   Loos François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/01/1999  page :  294
Réponse publiée au JO le :  24/05/1999  page :  3182
Rubrique :  jeunes
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  victimes d'agressions sexuelles. loi n° 98-468 du 17 juin 1998. décrets d'application. publication
Texte de la QUESTION : La loi du 17 juin 1998 a prévu la désignation d'un administrateur ad hoc pour assurer la protection des intérêts des mineurs victimes d'infraction de nature sexuelle. Cette désignation est obligatoire pour le procureur ou le juge d'instruction dès lors que les intérêts de l'enfant ne sont pas représentés par ses représentaux légaux. Or, cette désignation doit se faire d'après des règles à fixer dans un décret du Conseil d'Etat, non encore paru. M. François Loos interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, pour savoir à quel stade exact de la procédure l'administrateur ad hoc doit être désigné. Il souhaiterait que les textes de procédure prévoient la participation de l'administrateur à l'ensemble des étapes de la procédure judiciaire et sociale. Il demande que l'absence de désignation soit motivée par écrit à l'enfant et aux institutions (parents ou foyer) qui l'ont en charge, et également que le rôle respectif de l'avocat et de l'administrateur ad hoc soit précisé. Enfin, il aimerait savoir quand paraîtra le décret du Conseil d'Etat.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le projet de décret d'application des articles 706-50 et 706-51 du code de procédure pénale et relatif aux administrateurs ad hoc sera très prochainement examiné par le Conseil d'Etat, avant d'être publié au Journal officiel au plus tard dans le courant de l'été 1999. L'objet de ce décret est, conformément à la loi, de fixer les modalités de constitution des listes d'administrateurs ad hoc et les conditions de leur rémunération. Il sera cependant accompagné d'une circulaire, synthèse de l'expérience d'ores et déjà acquise par les juridictions pénales depuis la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989, et aux termes de laquelle seront précisés les différents éléments du régime juridique de l'intervention de l'administrateur ad hoc, que la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 n'a pas fondamentalement modifié. La loi nouvelle ne fait en effet que systématiser le recours à l'administrateur ad hoc dès lors que l'intérêt de l'enfant n'est pas complètement assuré par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ce qui permet notamment la désignation dès la phase de l'enquête, en l'absence de saisine du juge d'instruction. Aussi l'enfant sera-t-il assuré de bénéficier d'une protection accrue tout au long de la procédure judiciaire. Par ailleurs, devront naturellement être précisés dans la circulaire les rôles respectifs de l'administrateur ad hoc et de l'ensemble des autres intervenants auprès de l'enfant, avocats, éducateurs, thérapeuthes ou accompagnateurs familiaux, ainsi que les modalités selon lesquelles le respect de l'obligation de désignation d'un administrateur ad hoc devra être assuré et contrôlé par le parquet. Le garde des sceaux rappelle à cet égard qu'en application des principes généraux de procédure, les décisions par lesquelles les juges d'instruction refusent de procéder à un acte sollicité dans le cadre de réquisitions écrites du procureur de la République peuvent toujours faire l'objet d'un recours juridictionnel.
UDF 11 REP_PUB Alsace O