Texte de la REPONSE :
|
La règle du non-cumul de la dotation globale d'équipement avec les aides financières délivrées par le ministère de la culture et de la communication au titre du patrimoine rural non protégé découle du dispositif législatif et réglementaire mis en place lors de la création de la dotation globale d'équipement. L'article 15 de la loi du 29 décembre 1983 ainsi que sur les articles 2 (alinéa 3) et 10 du décret en Conseil d'Etat du 31 décembre 1985 excluent en effet du champ des dépenses d'investissement pris en compte pour le calcul de la dotation globale d'équipement « les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement ». La ligne budgétaire réservée au patrimoine rural non protégé (chapitre 6620, art. 20) figurant dans la liste, annexée au décret ci-dessus mentionné, des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements, les opérations subventionnables au titre du patrimoine rural non protégé ne peuvent donc bénéficier de la dotation globale d'équipement. Le ministère de l'intérieur, saisi en 1997 par le préfet du Calvados d'une question de même nature, a confirmé l'actualité de cette règle.
|