FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23933  de  M.   Lindeperg Gérard ( Socialiste - Loire ) QE
Ministère interrogé :  enseignement scolaire
Ministère attributaire :  enseignement scolaire
Question publiée au JO le :  18/01/1999  page :  286
Réponse publiée au JO le :  31/05/1999  page :  3318
Rubrique :  éducation physique et sportive
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  sports scolaires. animation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gérard Lindeperg attire l'attention de Mme la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire sur la situation des personnels enseignant l'éducation physique et sportive. D'une manière générale et ainsi qu'il ressort des dispositions prévues par les notes de service n° 81-246 du 6 juillet 1981 et n° 82-023 du 14 janvier 1982, « ces personnels participent à l'animation des activités organisées dans le cadre de l'Union nationale du sport scolaire à raison de trois heures forfaitaires comprises dans leur service hebdomadaire, cette mission faisant partie intégrante de l'action éducative au sein des collèges, des lycées et des lycées d'enseignement professionnel ». La note de service n° 84309 du 7 août 1984 (BO n° 33 du 20 septembre 1984) précise qu'il ne peut être dérogé au principe ainsi posé que si les personnels intéressés en font la demande auprès des chefs d'établissement, auquel cas les heures d'animation sont effectuées en heures d'enseignement. Or, des professeurs d'EPS, titulaires académiques, se trouvent chargés d'heures d'enseignement pour la totalité de leur service hebdomadaire sans l'avoir sollicité, alors même que la circulaire du 7 août 1984 dénie ce droit à l'administration. Il lui demande de lui faire connaître sa position sur cette question et de lui dire si des compensations sont envisagées pour ces professeurs contraints d'assurer la totalité de leur service en heures d'enseignement.
Texte de la REPONSE : La note de service n° 84-309 du 7 août 1984 prévoit que les personnels enseignant l'éducation physique et sportive participent à l'animation des activités organisées dans le cadre de l'union nationale du sport scolaire à raison de trois heures forfaitaires comprises dans leur service hebdomadaire. La possibilité d'accomplir l'intégralité du service en heures d'enseignement peut être accordée par le chef d'établissement à la demande des personnels. Les heures d'animation sont indivisibles, et les règles précitées sont applicables aux personnels exerçant à temps partiel. Il s'ensuit que lorsqu'il existe dans un établissement du second degré un emploi provisoirement vacant dans la discipline, le professeur de l'éducation physique et sportive chargé des fonctions de remplacement dans les conditions prévues par le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 peut participer à l'animation de l'association sportive de l'établissement dans le cadre de son service au même titre que les autres professeurs de la discipline. Toutefois, et dans quelques cas, des difficultés peuvent se présenter lorsque le professeur remplaçant est amené à intervenir dans deux établissements pour lesquels les besoins de remplacement correspondent à des compléments de service de professeurs exerçant à temps partiel et qui continuent à assurer l'animation de l'association sportive scolaire. Les autorités académiques réservent à ces situations, au cas par cas, un examen attentif. La mise en place du mouvement national à gestion déconcentrée devrait permettre à l'avenir une meilleure prise en compte de ces situations.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O