Texte de la QUESTION :
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M. Jean de Gaulle appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les travaux d'intérêt général pouvant être imposés à des personnes délinquantes, en substitution à des peines d'emprisonnement. Il lui demande de lui préciser le nombre annuel de condamnations de ce type décidées au cours des cinq dernières années, les caractéristiques des délits qu'elles ont sanctionnés et les profils des personnes concernées. Il la remercie de lui rappeler les conditions tant de détermination que d'exécution de ces peines de substitution et leurs modalités pratiques. Enfin, il lui demande de lui préciser son sentiment quant à la perspective d'imposer des obligations similaires à des mineurs ou primo-délinquants en contrepartie du classement des plaintes les concernant et quant aux difficultés qu'engendrerait une telle réforme.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, est en mesure d'indiquer à l'honorable parlementaire que la peine alternative de de travail d'intérêt général (TIG) ou d'emprisonnement avec sursis total assortie d'un TIG prononcé par les juridictions correctionnelles a connu, entre 1992 et 1997, l'augmentation retracée dans les tableaux ci-joints. (Voir tableau dans JO correspondant). Il convient de rappeler que la peine de TIG a été introduite en France par la loi du 10 juin 1983 avec le double objectif de constituer une alternative aux courtes peines d'emprisonnement et de faciliter la réinsertion du condamné majeur ou mineur de 16 à 18 ans. Prononcée par un tribunal correctionnel ou un tribunal de police, cette peine consiste, pour le condamné, à effectuer un travail non rémunéré au profit de la collectivité, pour une durée variant entre 40 et 240 heures, dans un délai de 18 mois au plus. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1er mars 1994, qui l'a érigé en peine à part entière et a simplifié les conditions de son prononcé et de sa mise oeuvre, le TIG peut être prononcé dans trois cas : à titre de peine principale (lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement) ; dans le cadre d'un sursis avec obligation d'accomplir une telle mesure (le TIG peut alors être octroyé soit dès le prononcé du jugement, soit postérieurement au prononcé du jugement, en conversion d'une courte peine d'emprisonnement) ; à titre de peine complémentaire pour certains délits ou certaines contraventions (notamment pour des infractions au code de la route). Le président du tribunal doit informer, avant le prononcé du jugement, le prévenu, présent à l'audience, de son droit de refuser l'accomplissement d'un TIG. La violation, par le condamné, des obligations résultant d'une peine de TIG est punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende (art. 434-42). S'agissant d'une sanction pénale et compte tenu du principe général de légalité des peines, aucune disposition ne permet aujourd'hui d'envisager d'imposer un TIG à une personne (mineure ou primo-délinquant majeur) comme alternative au classement sans suite de la plainte. Il n'est pas actuellement envisagé de modifier la législation relative à cette matière et en particulier aux modalités d'application du TIG. Il convient cependant de préciser que dans le cadre des orientations générales de politique pénale relative à la délinquance juvénile définies par la circulaire du 15 juillet 1998, il est préconisé de donner une réponse systématique à tout acte de délinquance perpétré par un mineur en recourant notamment au rappel à la loi par un délégué du procureur de la République ou à une médiation pénale. Dans ce cadre, certaines obligations peuvent être convenues et leur réalisation est de nature à justifier un classement sans suite de la procédure en cause. Par ailleurs, le projet de loi relatif aux alternatives aux poursuites et renforçant l'efficacité de la procédure pénale définit la création de la mesure de compensation judiciaire, dont l'une des modalités consiste pour le procureur de la République à proposer à l'auteur de certains délits d'effectuer au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée et dans un délai limités, sous réserve d'une réparation des dommages causés par l'infraction à la victime.
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