FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23949  de  M.   Lasbordes Pierre ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  18/01/1999  page :  261
Réponse publiée au JO le :  12/04/1999  page :  2214
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  taxe perçue sur les établissements de France Télécom. fonds collectés. utilisation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lasbordes souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question de la perception de l'imposition à la taxe professionnelle de France Télécom. En effet, en dépit des lois de décentralisation, le taux d'imposition de France Télécom n'est pas fixé par les collectivités elles-mêmes et le produit de cette imposition ne leur est pas versé puisque l'Etat le perçoit et en affecte une partie au Fonds national de compensation de la taxe professionnelle. Etant donné que l'Etat se décharge sur les collectivités locales d'un nombre croissant de ses missions, ce procédé prive de ressources importantes celles qui possèdent sur leur territoire ce type de service public, et entrave la liberté de leur administration. C'est pourquoi il souhaite connaître ses intentions afin de remédier à cette anomalie fiscale.
Texte de la REPONSE : Le régime de la fiscalité locale de La Poste et de France Télécom en vigueur a été défini lors de la réforme de l'organisation de ces établissements publics de 1990 (loi du 2 juillet 1990) dans un souci d'équité et de neutralité financière tant à l'égard de l'Etat que des collectivités locales. A l'origine, La Poste et France Télécom constituaient un budget annexe dont les excédents donnaient lieu à des prélèvements au bénéfice du budget de l'Etat. Ceux-ci ont été supprimés dans le cadre de cette réforme en contrepartie, entre autres, de l'assujettissement de ces établissements aux impositions locales, avec affectation de ces recettes au budget de l'Etat. Le transfert de cette ressource de l'Etat vers les collectivités locales ne pouvait en effet se justifier dès lors qu'aucun transfert de charges ne lui était associé en contrepartie. En revanche, depuis 1995, lorsque le montant des impositions à la charge des deux exploitants publics est supérieur aux impositions versées en 1994, actualisées en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages, tel qu'il ressort des hypothèses économiques annexées au projet de loi de finances, l'excédent est versé au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP). Cette fraction des impositions bénéficie donc aux collectivités locales, en fonction des critères retenus pour la répartition des ressources de ce fonds, qui se sont élevées au titre de 1999 à 1,733 milliard de francs. Ainsi, les efforts consentis par ces deux exploitants depuis l'entrée en vigueur de la réforme pour renforcer leurs facteurs de production ont un impact positif sur leurs bases d'imposition et bénéficient, par le biais de ce fonds, principalement aux collectivités pauvres ou ayant des difficultés budgétaires. Une modification de l'affectation du produit de la fiscalité locale de France Télécom risquerait de priver de recettes des communes rurales qui comptent parmi les principaux bénéficiaires des attributions du FNPTP, au profit des localités plus importantes où sont installés les principaux équipements de France Télécom. Dans ce contexte, une réforme de l'affectation des produits de la fiscalité locale de France Télécom nécessiterait de concilier des contraintes budgétaires et les revendications des collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont situés les établissements de France Télécom. Compte tenu de son impact, une telle réforme ne peut être envisagée sans contrepartie financière pour l'Etat et le FNPTP. Conscient des différents problèmes soulevés par ce dispositif, le Gouvernement, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle qu'il a engagée, poursuivra au cours de l'année 1999 sa réflexion sur les évolutions à apporter aux modalités d'imposition de ces deux établissements.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O