FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23969  de  M.   Auberger Philippe ( Rassemblement pour la République - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  18/01/1999  page :  261
Réponse publiée au JO le :  27/09/1999  page :  5640
Date de changement d'attribution :  10/05/1999
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  comptabilité
Analyse :  registre de police. dispense. associations d'insertion
Texte de la QUESTION : M. Philippe Auberger rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que l'article 321-7 du code pénal soumet toute activité professionnelle comportant la vente d'objets à la tenue d'un registre de police contenant une description des objets acquis en vue de la vente. Il lui expose à cet égard la situation d'une association dont la vocation est l'insertion par l'économique de personnes en difficulté qui collecte, trie, reconditionne et vend à prix très bas des vêtements, ou des objets provenant exclusivement de dons très souvent anonymes. Or, cette association s'est vu réclamer la tenue de ce registre au titre de son activité considérée par l'administration fiscale comme une activité de brocante. Compte tenu de la charge financière et matérielle que représenterait la tenue d'un tel registre, cette association a demandé à la direction départementale de la répression des fraudes de l'Yonne d'être dispensée de la tenue de ce registre, au même titre que les communautés d'Emmaus, dont l'activité est similaire. Cette dérogation lui a été refusée au motif qu'aucun texte légal ou jurisprudentiel permettant de justifier un tel régime n'a été apporté pour soutenir cette demande. Il lui rappelle le rôle important que jouent ces associations, qui ne tirent aucun bénéfice de leurs activités, mais qui permet d'une part d'aider à l'insertion des personnes en difficulté en leur procurant un travail et d'autre part, de mettre à la disposition, soit gratuitement soit pour des sommes modiques, des vêtements et objets à des personnes très démunies. Aussi, il lui demande de bien vouloir prévoir des mesures tendant à préciser que l'activité de brocante exercée dans un but non lucratif par une association à vocation d'insertion ne soit pas astreinte à la tenue du registre de police prévu à l'article 321-7 du code pénal.
Texte de la REPONSE : L'article 321-7 du code pénal, qui reprend les dispositions de la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987, vise principalement à prévenir et réprimer le recel. Il impose à toute personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, de tenir un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange. Les associations qui effectuent des ventes d'objets et de vêtements entrent pleinement dans le champ d'application du code, même si les articles distribués leur ont été fournis gratuitement. Seule la distribution gratuite, ou contre une somme symbolique, peut en conséquence être dispensée de la tenue du registre de police. Du reste, cette obligation ne constitue pas seulement une charge pour les associations mais permet également de prémunir ces dernières, ainsi que les bénéficiaires des distributions, contre le risque de se trouver mis en cause à l'occasion de pratiques irrégulières dont ils pourraient être victimes. En tout état de cause, la dérogation envisagée par l'auteur de la question nécessiterait la consultation préalable de l'ensemble des parties intéressées, incluant notamment les associations d'insertion et les représentants des consommateurs.
RPR 11 REP_PUB Bourgogne O