Texte de la REPONSE :
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L'installation d'une antenne parabolique dans un immeuble collectif est soumise à un ensemble de règles qui visent à limiter les impacts en terme d'esthétique et de sécurité, et également à préserver la liberté fondamentale d'accès à l'information de tout citoyen. L'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion dispose qu'un bailleur ne peut s'opposer, sans motif légitime et sérieux, à la pose d'une antenne extérieure, aux frais d'un ou de plusieurs locataires. Le décret n° 67-1171 du 22 décembre 1967 modifié précise qu'avant de procéder aux travaux d'installation, le locataire doit informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant notamment la nature du ou des services obtenus. Le bailleur dispose alors de trois mois pour faire une offre de raccordement, soit à une antenne collective, soit à un réseau câblé. Celle-ci peut constituer un motif légitime de refus dès lors que la prestation offerte par le bailleur est équivalente à celle de l'installation individuelle. Les frais de raccordement et d'entretien ne peuvent être récupérés auprès des locataires que dans la mesure où le bailleur a conclu préalablement avec les locataires de l'immeuble un accord conforme aux dispositions de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée. Cet accord s'applique alors à l'ensemble des locataires.
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