Texte de la QUESTION :
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M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'interdiction pour un fonctionnaire d'exercer une activité privée. Il résulte en effet de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent donc exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction devraient être fixées par décret pris en Conseil d'Etat. Or, ce décret n'ayant jamais été publié, c'est à la réglementation antérieure, toujours en vigueur, reposant sur le décret loi du 29 octobre 1936, qu'il convient de se référer. Il lui demande si le Gouvernement entend prendre les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de cette loi de 1983 en procédant à la publication du décret auquel elle renvoie.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 25, alinéa 1er, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Cette interdiction a pour objet, d'une part, de protéger le fonctionnaire contre la tentation de négliger ses obligations de service au bénéfice d'une activité étrangère aux missions et aux tâches de service public qui lui sont confiées, d'autre part, d'éviter que son intérêt personnel ne le conduise à méconnaître ou à bafouer l'intérêt général dont il est le gardien en tant qu'agent public. L'article 25 précise également qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles il pourra être exceptionnellement dérogé à l'interdiction générale de cumul. En l'absence de ce décret, c'est le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions qui continue de s'appliquer. En outre, la jurisprudence administrative a précisé à plusieurs reprises ce dispositif. S'agissant du cumul de fonctions avec une activité privée, les seules dérogations admises sont fixées par l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 et concernent la production d'oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, les expertises, consultations ou enseignements donnés par des fonctionnaires dans les domaines ressortissant à leurs compétences et, pour les seuls membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements et de l'administration des beaux-arts, l'exercice de professions libérales qui découlent de l'exercice de leurs fonctions. Conscient de l'inadaptation de ce texte aux nouveaux modes de gestion publique, liés notamment au développement du travail à temps incomplet, le Gouvernement a saisi le Conseil d'Etat (section du rapport et des études) afin d'engager une réflexion concertée, devant porter sur la fonction publique de l'Etat mais aussi sur les fonctions publiques territoriale et hospitalière qui sont soumises au même régime général, en vue d'une éventuelle refonte de la réglementation applicable aux cumuls d'activités et de rémunérations. Un groupe de travail chargé d'analyser la réglementation actuelle et ses modalités concrètes de mise en oeuvre et de proposer les modifications législatives ou réglementaires nécessaires s'est réuni régulièrement depuis le mois de janvier 1997. Ses travaux sont en phase d'achèvement et le rapport du Conseil d'Etat devrait être remis prochainement au Premier ministre.
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