FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24075  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  18/01/1999  page :  264
Réponse publiée au JO le :  31/05/1999  page :  3289
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  associations
Analyse :  réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réforme du régime fiscal des associations. En effet, la circulaire du 15 septembre 1998, parue au Bulletin officiel des impôts, détermine le nouveau régime fiscal des associations. Malgré la mise en place de critères d'appréciation pour savoir si une asociation à but non lucratif doit être soumise aux impôts commerciaux, des interrogations subsistent sur la définition de la notion d'activité concurrentielle. Cette instruction ne semble pas tenir compte de la nature spécifique de l'activité associative et ne donne pas la primauté à l'activité générale par rapport aux activités accessoires. Elle ne manquera pas de décourager le bénévolat, fondement même de la vie associative. Il lui demande de bien vouloir clarifier et adapter les règles fiscales pour tenir compte de la réalité associative et de prévoir, notamment, un seuil financier en dessous duquel les règles de l'instruction ne sont pas applicables.
Texte de la REPONSE : L'instruction fiscale évoquée par l'auteur de la question ne saurait être considérée comme un frein au développement de la vie associative et du bénévolat. Au contraire, elle définit de nouveaux critères pour déterminer dans quels cas une association est ou non passible des impôts commerciaux. Ces nouveaux critères, qui ont été négociés avec les représentants du monde associatif, permettent de mieux prendre en compte les caractéristiques d'utilité sociale de l'organisme, en particulier au regard du produit ou du service offert et du public visé. De plus, et compte tenu des incertitudes juridiques auxquelles conduisait l'ancienne doctrine administrative, le Gouvernement a décidé l'abandon des rappels non acquittés en cours qui ont été notifiés à des associations de bonne foi et qui étaient liés à la remise en cause de la non-lucrativité. Par ailleurs, une instruction fiscale, publiée au Bulletin officiel des impôts le 19 février 1999, est venue préciser certains points de la circulaire du 15 septembre, notamment sur la présence de salariés au conseil d'administration, sur la notion de dirigeant de fait et sur les conditions de sectorisation et de filialisation des activités lucratives éventuellement réalisées par une association. Afin de permettre aux associations de se mettre en conformité avec ces règles dans des conditions satisfaisantes, notamment en interrogeant le correspondant « associations » installé dans chaque direction des services fiscaux, la date d'entrée en vigueur de ces dispositions a été reportée au 1er janvier 2000. Ainsi, ces organismes peuvent interroger l'administration pour connaître leur statut fiscal au regard de ces nouveaux critères sans encourir de redressement pour la période antérieure au 1er janvier 2000. Par ailleurs, le Gouvernement a décidé que serait inscrit dans la loi de finances pour 2000 un texte ayant pour but d'exonérer des impôts commerciaux les activités commerciales des associations à but non lucratif dès lors que le montant du chiffre d'affaires commercial annuel n'excède pas 250 000 francs.
RPR 11 REP_PUB Alsace O