Texte de la REPONSE :
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Aucune disposition du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires n'impose que le dépouillement soit effectué dès la clôture du scrutin, et s'il est vrai que cette procédure est mise en place pour certaines élections (attachés d'administration centrale, inspecteur de l'éducation nationale...), en ce qui concerne les élections professionnelles des instituteurs et des professeurs des écoles, le dépouillement ne peut se dérouler le soir même du scrutin pour des raisons matérielles et compte tenu du nombre important de sections de vote, instaurées pour faciliter la participation de ces personnels géographiquement très dispersés. Un délai d'acheminement des bulletins jusqu'au bureau de vote central chargé du dépouillement est absolument nécessaire. Ce délai peut être important notamment dans les académies étendues (par exemple, celles de Toulouse, Grenoble ou Rennes), a forfiori lorsqu'elles comprennent des zones de montagne. Le scrutin étant le plus souvent clos à 17 heures, il est matériellement impossible que la totalité des bulletins de vote puisse être acheminée et dépouillée le soir même des élections. Néanmoins, en application de l'article 18 du décret précité, lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. Au demeurant, il n'apparaît pas, au vu des recours contentieux déposés à l'encontre des résultats des élections des représentants des personnels du 1er degré aux commissions administratives paritaires nationales et départementales et jugés à ce jour, que les inquiétudes des syndicats soient fondées.
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