FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24142  de  M.   Carvalho Patrice ( Communiste - Oise ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  18/01/1999  page :  285
Réponse publiée au JO le :  26/02/2001  page :  1245
Date de signalisat° :  19/02/2001
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  majoration pour enfants
Texte de la QUESTION : M. Patrice Carvalho attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur un aspect important des droits des conjoints survivants, tels que les définit le code de la sécurité sociale et qu'il conviendrait de réformer. Il s'agit des pensions de veuves ou de veufs et des critères de majoration, lorsque les bénéficiaires ont eu ou élevé plusieurs enfants. L'article R. 342-2 du code de la sécurité sociale précise que : « la majoration, dont le taux est fixé à 10 % de la pension de veuf ou de veuve prévue à l'article L. 342-4, est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint ». Cet article lui semble devoir être actualisé. D'une part, la durée des études aujourd'hui plus longue et le moment d'entrée dans la vie active intervenant plus tardivement, l'âge auquel l'adolescent devient autonome s'en trouve repoussé. Cela allonge d'autant la période durant laquelle la famille élevant l'enfant doit faire face aux frais de prise en charge de ce dernier. Cette situation a d'ailleurs conduit récemment le Gouvernement à assurer le versement des allocations familiales jusqu'à vingt ans. D'autre part, le texte, tel qu'il est rédigé, interdit au conjoint survivant de bénéficier de ladite majoration, quand celui-ci aurait assuré l'éducation d'un enfant, par exemple, à partir de l'âge de huit ans. Or, c'est le cas d'une famille recomposée ou d'une famille tutrice qui soit aurait pris en charge l'éducation d'un ou de plusieurs enfants par adoption, soit se serait vue confier la garde d'un ou plusieurs enfants de sa famille, suite à la disparition des parents ou à d'autres causes ne permettant pas à ces derniers d'assurer leur mission d'éducation. Il lui suggère donc de réformer le texte concerné dans ce sens.
Texte de la REPONSE : Tout comme la pension de retraite de droit direct, la majoration de 10 % de la pension de vieillesse accordée aux parents ayant eu ou élevé au moins trois enfants a été créée dès 1945 dans le but de compenser les dépenses liées aux charges de famille et ne permettant pas aux parents de se constituer simultanément une épargne en prévision de leur grand âge. Elle s'applique aux différentes retraites servies par le régime de base et par les régimes complémentaires. Le développement des prestations familiales et le caractère proportionnel de cet avantage qui favorise les pensions les plus élevées conduisent aujourd'hui à s'interroger sur les conditions d'attribution, le mode de calcul et la finalité de cette majoration dans les droits à retraite. Dès lors, ce sujet devrait être traité dans le cadre de la concertation sur l'évolution des régimes de retraite, suite aux analyses qui pourraient être faites par le conseil d'orientation des retraites créé par décret n° 2000-393 du 10 mai 2000.
COM 11 REP_PUB Picardie O