Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Roman appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par certains chômeurs pour accéder à l'allocation spécifique de solidarité. En effet, une double mesure prise en son temps par le gouvernement Juppé a modifié les règles ouvrant droit à l'ASS. Depuis le 1er janvier 1997, les périodes de chômage indemnisées situées entre des périodes de travail ne sont plus assimilées, comme c'était le cas auparavant, à des périodes de travail. Les chômeurs qui ne retrouvent pas sur les dix ans précédant la fin de leur dernier contrat de travail la justification de cinq ans d'activité salariée - ou assimilée - ne peuvent donc plus percevoir l'ASS. Par ailleurs, le plafond de ressources à ne pas dépasser pour accéder à ce droit a été diminué à 2 400 francs pour les couples. Cette double mesure a donc eu pour conséquence de plonger dans l'exclusion un certain nombre de chômeurs qui éprouvent dans ce type de situation les plus grandes difficultés à faire reconnaître leur droit à un revenu minimum. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'elle compte prendre pour résoudre ces difficultés et ainsi faciliter l'accès des chômeurs à l'ASS.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 96-1128 du 20 décembre 1996 a modifié la condition de ressources applicable aux personnes vivant en couple qui sont admises au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 1er janvier 1997. Le plafond de ressources prévu à l'article R. 351-13 3/ a été ramené de 140 fois le montant journalier de l'ASS à 110 fois le même montant. Dans le même temps, le plafond de ressources applicable aux personnes seules est resté à 70 fois le montant journalier. Il apparaît justifié que le plafond de ressources applicable aux couples soit inférieur à deux fois le plafond de ressources applicable aux personnes seules. C'est le cas pour d'autres allocations de solidarité comme le RMI. S'agissant des périodes d'activité prises en compte pour l'attribution de l'ASS, l'article R. 351-13 du code du travail prévoit qu'il faut justifier d'au moins cinq ans d'exercice d'une activité salariée dans les dix ans précédant la rupture du dernier contrat de travail pour pouvoir bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique. Toutefois, de nombreuses périodes peuvent être assimilées à des périodes d'activité salariée. Il s'agit notamment des périodes de formation, de service militaire, des périodes pendant lesquelles les femmes ont interrompu leur activité pour élever un enfant. Depuis le 1er janvier 1997, les périodes de chômage ne sont plus assimilées à des périodes d'activité salariée pour les personnes qui demandent le bénéfice de l'allocation de solidarité. Les personnes plus éloignées de l'emploi, lorsqu'elles ont des ressources faibles, peuvent être prises en charge dans le cadre du revenu minimum d'insertion. Il est cependant vrai, comme l'a bien montré le rapport de Mme Join-Lambert au Premier ministre, que notre système d'indemnisation du chômage doit aujourd'hui être adapté pour mieux prendre en compte les nouveaux risques sur le marché du travail : instabilité croissante des emplois et des carrières que précèdent ou entrecoupent des périodes de chômage, allongement du processus d'insertion des jeunes sur le marché du travail. L'attention des partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage a été appelée en mai et en décembre 1998 à ce sujet en leur indiquant qu'un des problèmes posés par le développement du travail précaire résidait dans l'absence d'indemnisation du chômage de la plupart des salariés dans cette situation. Le Gouvernement a pour sa part pris ses responsabilités. Ainsi, la loi n° 98-285 du 17 avril 1998, complétée par deux décrets n° 98-455 et n° 98-456 du 12 juin 1998, permet à l'ensemble des bénéficiaires de l'ASS justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes de percevoir un complément de 1 750 francs au titre de l'allocation spécifique d'attente (ASA) qui, ajouté au montant de l'ASS nécessairement versée au taux majoré, garantit aux intéressés un niveau de ressources supérieur à 5 000 francs. Par ailleurs, la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions pose le principe que les personnes bénéficiaires de certains minima sociaux peuvent cumuler leur allocation avec des revenus tirés d'une activité professionnelle salariée ou non salariée, selon les modalités fixées par voie réglementaire. L'objectif est d'encourager la transition vers l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux par un fonctionnement et une harmonisation des règles de cumul, afin de permettre aux allocataires de faire face aux dépenses entraînées par la prise d'un emploi et créer des conditions favorables à la reprise d'une activité. S'agissant de la revalorisation des allocations, aucune règle ne régissait les allocations du régime de solidarité. Désormais, en application de l'article 131 de la loi susvisée, les taux des allocations d'insertion (AI) et de solidarité spécifique (ASS) prévus aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail seront révisés une fois par an en fonction de l'évolution des prix. Toutefois, afin d'assurer un rattrapage du pouvoir d'achat perdu par les bénéficiaires de l'AI et de l'ASS, les taux avaient été revalorisés respectivement de 29 % et de 6 % à compter du 1er janvier 1998. Par ailleurs, les allocations du régime de solidarité ont été revalorisées de 3 % à compter du 1er janvier 1999. Ainsi, le décret n° 98-1180 du 23 décembre 1998 relatif aux montants de l'AI et de l'ASS fixe le taux de l'AI à 58,06 francs par jour et le taux de l'ASS à 82,42 francs par jour. Mais au-delà des ajustements nécessaires en matière d'indemnisation des personnes involontairement privées d'emploi, ce qu'attendent nos concitoyens, c'est de sortir rapidement du chômage. C'est pourquoi le Gouvernement a placé l'emploi au coeur de son action qui est articulée autour de trois priorités essentielles : renforcer la croissance et le potentiel de production de l'économie française ; rendre cette croissance plus riche en emplois ; faire en sorte que la croissance et l'emploi bénéficient à tous. Le Plan national d'action pour l'emploi 1999 consolide les objectifs atteints l'année précédente et organise leur montée en charge qu'il s'agisse du programme « nouveaux services-emplois jeunes » ; de la réduction négociée du temps de travail avec l'examen en cours par le Parlement de la seconde loi sur les 35 heures ; du service personnalisé offert par le service public de l'emploi (ANPE et AFPA) aux chômeurs jeunes et adultes pour leur permettre un nouveau départ.
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