FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24205  de  M.   Baudis Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  25/01/1999  page :  409
Réponse publiée au JO le :  22/03/1999  page :  1767
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  grande distribution
Analyse :  autorisation d'ouverture. enseigne. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Baudis attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur un point de procédure concernant les autorisations d'urbanisation commerciale accordées par la commission départementale d'équipement commercial. Actuellement, la réglementation n'impose la déclaration du nom de l'enseigne qu'à partir de 2 000 mètres carrés de surface de vente (ou 10 % des surfaces de vente au-dessus de 20 000 mètres carrés). Afin d'éviter des autorisations à caractère spéculatif, les professionnels du commerce souhaiteraient que l'enseigne soit connue, dès lors que la surface de vente individualisée atteint 300 mètres carrés. Par ailleurs, en cas de rejet d'une demande d'autorisation par la commission nationale d'équipement commercial, il conviendrait de porter le délai minimum, actuellement fixé à un an, à dix-huit mois, afin d'inciter les demandeurs à ne pas redéposer les mêmes dossiers, mais à présenter des projets modifiés et plus étayés. Il lui demande donc quelle est sa position sur ces questions.
Texte de la REPONSE : La loi du 27 décembre 1973 modifiée portant loi d'orientation du commerce et de l'artisanat et son décret d'application du 9 mars 1993 modifié rendent en effet obligatoire l'indication de l'enseigne, pour les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale et dont la surface de vente est, soit supérieure à 2 000 mètres carrés dans le cadre d'un projet global n'excédant pas 20 000 mètres carrés de surface de vente, soit supérieure à 10 % de la surface de vente d'un projet global supérieur à 20 000 mètres carrés de surface de vente. La définition de ces seuils répond ainsi au souci de voir s'exercer les activités commerciales dans le cadre d'une concurrence claire et loyale, concernant les projets comprenant des surfaces de vente importantes, présentés notamment par les grandes enseignes de la distribution, tout en permettant de ne pas entraver la liberté d'entreprendre, concernant les projets comprenant des surfaces de vente plus réduites, présentés notamment par des commerçants indépendants. A cet égard, il convient de rappeler que le législateur a précisément institué des commissions départementales d'équipement commercial pour statuer sur les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale en fonction des principes qu'il a définis ; il apparaît donc qu'il appartient ainsi aux membres de ces commissions, dans le cadre des attributions qui leur sont conférées par la loi, d'apprécier notamment si l'absence de mention de l'enseigne, quand elle n'est pas obligatoire, présente ou non un caractère déterminant dans la réalisation du projet et donc sur le sens de la décision. De plus, il convient de rappeler que les dernières modifications apportées à la loi de 1973 ont notamment introduit, afin d'écarter le risque spéculatif pouvant peser sur les autorisations, un délai d'ouverture au public de trois ans des locaux commerciaux ainsi autorisés, ce délai courant à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai est prorogé de deux ans pour les projets portant sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés dans une zone d'aménagement concertée. Par ailleurs, le délai d'un an fixé par la loi du 27 décembre 1973 modifiée et ouvrant la possibilité de dépôt d'une nouvelle demande, suite au rejet d'une précédente demande identique par la Commission nationale d'équipement commercial, répond également au souci de voir s'exercer les activités commerciales dans le cadre d'une concurrence loyale, tout en permettant de ne pas entraver la liberté d'entreprendre. Or, un allongement de ce délai à dix-huit mois pourrait aboutir, notamment dans certaines zones particulièrement attractives et connaissant une vive concurrence, à une négation de ces principes, le demandeur étant alors pénalisé vis-à-vis de concurrents présentant un projet similaire bien avant ce délai, sans qu'il puisse quant à lui présenter de projet concurrent, alors même que l'environnement commercial concurrentiel a pu évoluer depuis sa première demande. En fait, il appartient également aux membres des commissions départementales d'équipement commercial d'apprécier si le dépôt d'une nouvelle demande, un an après le rejet d'une précédente demande identique par la Commission nationale d'équipement commercial, peut alors justifier ou non une autorisation compte tenu de l'évolution de l'environnement commercial concurrentiel.
UDF 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O