FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24230  de  M.   Le Bris Gilbert ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  25/01/1999  page :  400
Réponse publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3505
Date de changement d'attribution :  24/05/1999
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  centres de gestion
Analyse :  présidents et vice-présidents. indemnités
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Le Bris attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la question des modalités d'attribution des indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des centres de gestion de la fonction publique territoriale. En effet, l'article 32 du décret n° 85-643 du 25 juin 1985 prévoit que les conditions et les limites dans lesquelles les présidents et les vice-présidents des centres de gestion peuvent percevoir des indemnités de fonctions sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Or il s'avère que, plus de treize années après la parution dudit décret, cet arrêté n'a toujours pas été publié. De fait, c'est de manière fort disparate que les centres de gestion allouent ces indemnités de fonctions. Certes, une note du ministère de la fonction publique en date du 18 septembre 1996 apporte quelques précisions en ce domaine. Mais, celles-ci semblent insuffisantes pour régler le problème qui, au demeurant, a été soulevé à plusieurs reprises par l'Union nationale des centres de gestion. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire savoir s'il envisage, et dans quel délai, de prendre un tel arrêté qui fixerait de façon précise les conditions d'attribution des indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents de centres de gestion.
Texte de la REPONSE : Il résulte du principe de gratuité qui s'attache à l'exercice des mandats locaux qu'un texte est nécessaire pour que les titulaires de tels mandats puissent percevoir des indemnités de fonciton, ainsi que la jurisprudence du Conseil d'Etat l'a rappelé à plusieurs occasions. Le principe de l'attribution d'indemnités de fonction aux présidents et aux vice-présidents des centres de gestion de la fonciton publique territoriale n'est pas fixé par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et ses textes d'application, mais par l'article 32 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif à ces centres qui prévoit qu'un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget définit les cas, les conditions et les limites dans lesquelles les présidents et les vice-présidents des centres de gestion peuvent percevoir des indemnités de fonction. Malgré l'absence à ce jour de l'arrêté précité et compte tenu du fondement de principe constitué par ce décret, les conseils d'administration de divers centres de gestion ont pu voter des indemnités de fonction au bénéfice de leurs présidents et vice-présidents. La pratique tend toutefois à révéler une certaine hétérogénéité dans les indemnités versées. Une concertation avait été engagée avec l'association représentant les présidents de centre de gestion pour étudier la définition d'un barème homogène pouvant se fonder en particulier sur le barème applicable aux groupements de communes. C'est sur cette base qu'une réflexion pourrait être réouverte avec l'union nationale des centres de gestion.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O