Texte de la REPONSE :
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La loi prévoit de manière limitative la perception de taxes communales sur les opérations de convoi, d'inhumation et de crémation. Ces taxes, telles que définies à l'article L. 2223-22 du code général des collectivités territoriales, constituent des prélèvements de nature fiscale votés par le conseil municipal. Elles doivent être inscrites dans la section de fonctionnement du budget de la commune. Ces taxes communales se distinguent des redevances perçues par les communes en application de l'article L. 2223-15 du même code, correspondant au prix des concessions funéraires. Ainsi, la taxe dite de réduction et de réunion de corps instituée par le conseil municipal correspond à une redevance perçue à l'occasion de la réunion de corps ou de restes mortels dans une même case de caveau ou dans un même cercueil. Elle doit être prévue explicitement dans le règlement municipal du cimetière relatif aux tarifs des concessions funéraires. Le tarif applicable est celui en vigueur au moment de la délivrance de la concession ou, le cas échéant, lors de son renouvellement. Le terme de « taxe de réunion de corps », comme celui de « taxe de superposition », constitue une désignation courante mais est susceptible d'induire une confusion dans la pratique. Il faut souligner à cet égard qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'utilise ces termes et que, dès lors, aucune actualisation de droit ne semble s'imposer en la matière.
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