FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2424  de  M.   Schneider André ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/08/1997  page :  2684
Réponse publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4208
Date de changement d'attribution :  08/09/1997
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Analyse :  assujettissement
Texte de la QUESTION : M. André Schneider attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur la portée de certaines dispositions du code général des impôts concernant la taxe additionnelle dite taxe d'enlèvement des ordures ménagères. L'article 1521 III-2 de ce code confie aux conseils municipaux le soin d'accorder des dérogations à cette taxe. Chaque commune dispose donc de la possibilité de faire rémunérer son service d'enlèvement soit au moyen de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, soit par une redevance spéciale. Dans l'hypothèse où une commune décide que l'ensemble de ce service sera rémunéré par une taxe, rien ne l'empêche, pour ne pas pénaliser les contribuables lorsque le service rendu n'est plus couvert par le montant de la taxe, de proposer la souscription d'un abonnement correspondant au coût réel du service rendu. Dans ce cas, l'établissement ayant souscrit à un tel contrat sera automatiquement exonéré de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il en sera de même lorsqu'une entreprise fera évacuer ses déchets par une société privée, si le coût des enlèvements se révèle équivalent ou supérieur au montant de la taxation. L'application d'une telle initiative au niveau national permettrait peut-être de lever l'ambiguïté du code général des impôts en cette matière ? Si l'on prend en effet comme exemple celui des cliniques, force est de constater que dans la généralité des cas, elles sont dotées d'incinérateurs et devraient ainsi être exemptées du paiement de cette taxe alors qu'elles y sont assujetties à tort. Il lui demande donc s'il ne serait pas opportun d'édicter un décret d'harmonisation.
Texte de la REPONSE : Le financement du service d'enlèvement des ordures ménagères peut être assuré soit en totalité par le budget général communal, soit par le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts, le cas échéant, complété de ressources budgétaires, soit encore par une redevance établie en fonction du service rendu aux usagers, qui peut être instituée en application des dispositions de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. La taxe et la redevance sont exclusives l'une de l'autre. Lorsque la commune a institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle doit en outre instituer la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales afin d'assurer l'élimination des déchets autres que ménagers qui peuvent être traités sans sujétions techniques particulières. Dans ce cas, la commune peut décider d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les personnes qui sont assujetties à la redevance spéciale. De même, le III de l'article 1521 du code général des impôts permet aux conseils municipaux, d'une part, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les locaux à usage industriel ou commercial et, d'autre part, d'exonérer totalement ou partiellement de cette taxe les immeubles munis d'un appareil d'incinération des ordures ménagères. Ces dispositions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées. Il appartient aux collectivités locales d'assurer l'organisation et le financement du service d'enlèvement des ordures ménagères. L'institution d'une exonération systématique de certains locaux, sans prise en compte des sujétions locales, ne serait pas une solution adaptée.
RPR 11 REP_PUB Alsace O