FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24278  de  M.   Perrut Bernard ( Démocratie libérale et indépendants - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/01/1999  page :  385
Réponse publiée au JO le :  26/04/1999  page :  2504
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  concubins. couples mariés. disparités
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la différence de traitement existant entre les couples mariés et les couples pratiquant l'union libre en matière d'impôt sur le revenu. En effet, pour un couple marié, lorsque chacun des conjoints bénéficie d'une demi-part fiscale supplémentaire, chacun pour une raison différente, le cumul de ces deux avantages n'est pas permis et une seule demi-part supplémentaire est retenue. Dans le cas de concubins, chacun des deux membres du couple a droit à sa demi-part supplémentaire. Il lui demande s'il ne juge pas opportun et légitime de prendre des dispositions pour que la situation soit la même dans les deux cas de situation pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Texte de la REPONSE : Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Celles-ci dépendent notamment du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. C'est pourquoi les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial et les couples mariés à deux parts. Les contribuables peuvent aussi bénéficier d'une majoration quotient familial en raison de leur situation particulière. Lorsqu'ils sont mariés et soumis à imposition commune, cette majoration s'apprécie parfois au niveau du foyer fiscal, c'est-à-dire de l'entité formée par les deux conjoints. Il en est ainsi lorsque chaque époux remplit les conditions pour bénéficier de l'avantage de quotient familial attribué aux anciens combattants ou lorsque l'un d'entre eux est ancien combattant et l'autre invalide. Ce principe de non cumul des avantages fiscaux prévu par la loi elle-même résulte du caractère particulièrement dérogatoire au principe du quotient familial de la majoration de quotient familial attribuée en raison de la qualité d'ancien combattant, qui ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. En revanche, les majorations de quotient familial sont cumulables lorsqu'elles ont pour objet de compenser l'existence de charges particulières liées à la situation personnelle des époux. Ainsi, lorsque chacun d'entre eux est invalide au sens des c, d et d bis du 1 de l'article 195 du code général des impôts, les revenus du foyer sont imposés en fonction d'un quotient familial égal à trois parts au lieu de deux parts normalement. S'agissant des personnes vivant maritalement, elles sont considérées comme des célibataires pour l'application des dispositions qui régissent l'impôt sur le revenu. La détermination du quotient familial qui leur est applicable résulte donc directement de leur statut fiscal actuel. Elle leur est, sur certains points, favorable et, sur d'autres points, défavorable. Toute autre solution aurait pour conséquence de remettre en cause le principe même de l'imposition par foyer.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O