FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24429  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  25/01/1999  page :  411
Réponse publiée au JO le :  31/05/1999  page :  3344
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  ergothérapeutes
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la place réservée au métier d'ergothérapeute au sein du système de santé français. L'activité d'ergothérapie a été officiellement reconnue par l'Etat et le Parlement par deux textes principaux, le décret n° 86-1195 du 21 novembre 1986 « fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer des actes professionnels en ergothérapie », et la loi n° 95-116 du 4 février 1995 « portant diverses dispositions d'ordre social », insérant un titre III-2 à l'article 504-6 du code de la santé publique. L'activité d'ergothérapie demeure relativement méconnue en France. Les deux textes officiels précités reconnaissent cette activité sans pour autant définir précisément le statut des personnes autorisées à l'exercer. Ces dernières souhaiteraient ainsi qu'un décret d'application à la loi n° 95-116 du 4 février 1995 soit envisagé par le Gouvernement afin de définir concrètement le statut relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'ergothérapeute. Dans ce cadre, il souhaite savoir s'il prévoit la présentation d'un décret d'application de la loi du 4 février 1995 et, dans l'affirmative, dans quel délai ce texte peut être envisagé.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 86-1195 du 21 novembre 1986 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer des actes professionnels en ergothérapie indique en son article 1er que l'exercice de la profession intervient dans les établissements à caractère sanitaire ou médico-social, ce qui exclut tout exercice libéral de la profession. La loi du 4 janvier 1995 portant diverses dispositions d'ordre social a prévu que les personnes répondant à certaines conditions de titres permettant l'exercice de l'ergothérapie devaient les faire enregistrer à la préfecture de leur lieu de résidence professionnelle pour exercer. Cette disposition est à replacer dans le cadre fixé par le décret de 1986, c'est à dire celui d'un exercice salarié ; elle permet à l'administration de connaître le nombre actualisé en permanence et la qualité des professionnels souhaitant exercer dans le département, d'autres professions paramédicales étant déjà soumises aux mêmes obligations. Les ergothérapeutes travaillant dans le secteur hospitalier public sont pour leur part régis par les règles statutaires en vigueur dans ce secteur.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O