FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24446  de  M.   Gaubert Jean ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/02/1999  page :  537
Réponse publiée au JO le :  19/04/1999  page :  2350
Date de signalisat° :  12/04/1999
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  assujettissement
Analyse :  masseurs-kinésithérapeutes
Texte de la QUESTION : M. Jean Gaubert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale des masseurs-kinésithérapeutes exerçant manuellement. L'article 261-4 (1/) du code général des impôts prévoit que l'exonération de TVA s'applique aux masseurs-kinésithérapeutes lorsque les soins dispensés s'inscrivent dans le cadre de l'exercice de leur profession réglementée. L'administration fiscale, se prévalant d'une interprétation du ministère de tutelle (Bulletin officiel des impôts du 2 janvier 1994), exclut du bénéfice de l'exonération les masseurs-kinésithérapeutes dont la pratique professionnelle repose sur la réalisation d'actes de « thérapie manuelle ». Or le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes et à l'exercice de cette profession reconnaît en son article 1er que « la masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale ». Les praticiens concernés, s'appuyant en outre sur la pratique constante des caisses d'assurance maladie et de l'ordre des médecins, estiment ainsi exercer une masso-kinésithérapie manuelle relevant du cadre des actes réglementés de leur profession. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce dossier, et donc sur la portée de l'exonération de TVA.
Texte de la REPONSE : L'article 261-4-1/ du code général des impôts exonère de TVA les traitements et les soins dispensés à la personne par les membres des professions médicales ou paramédicales réglementées. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, cette exonération ne s'applique qu'aux soins que les membres des professions médicales et paramédicales sont autorisés à dispenser en vertu d'une disposition législative réglementant leur profession ou d'un texte pris en application d'une telle disposition. La profession de masseur-kinésithérapeute est réglementée par l'article L. 487 du code de la santé publique et par le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 qui a abrogé le décret n° 85-918 du 26 août 1985. Le ministère de la santé ayant été interrogé sur la portée actuelle de ces textes, une réponse plus précise sur la technologie particulière évoquée sera apportée ultérieurement à l'auteur de la question.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O