Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les problèmes posés par les professions parapsychologiques. Il convient de préciser que de telles professions ne font pas partie des professions réglementées. En conséquence, elles ne rencontrent pour limites, en cas de comportement délictueux de ceux qui s'y livrent, que les prescriptions pénales telles que celles relatives à l'escroquerie (articles 313-1 et 313-4 du code pénal) ou encore à l'usurpation de titres. Cette dernière hypothèse concernerait notamment le « parapsychologue » qui se prévaudrait « sans droit » (article 433-17 du code pénal), par exemple, de la qualité de psychologue, laquelle est réglementée par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, en son article 44. Dès lors toute personne victime de tels agissements peut « mettre en mouvement l'action publique » sur le fondement des articles précités du code pénal, en tant que « partie lésée » au sens de l'article 1er du code de procédure pénale. S'agissant des statistiques sur le nombre de plaintes déposées et les poursuites engagées, le ministère de la justice, contacté sur ce point, a indiqué qu'aucune statistique n'isolait de façon précise ces griefs particuliers.
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