FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24484  de  M.   Destot Michel ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  01/02/1999  page :  569
Réponse publiée au JO le :  24/05/1999  page :  3184
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  actes
Analyse :  enfants mort-nés. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Destot attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les parents d'enfants mort-nés entre la vingt-deuxième et la vingt-huitième semaine de la gestation, pour faire face au processus psychologique de deuil. En effet, la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, en son article 6, introduit un nouvel article 79-1 au code civil qui prévoit que lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, un acte de naissance et de décès seront établis sous réserve de production d'un certificat médical attestant que l'enfant est né vivant et viable. Dans le cas contraire, un acte d'enfant sans vie est établi. Or deux circulaires, l'une du ministère de la justice du 3 mars 1993, l'autre du ministère de la santé du 22 juillet 1993, sont venues compliquer la situation. Ainsi, la circulaire du ministère de la justice distingue-t-elle trois situations : le cas de l'enfant né vivant et viable, quelle que soit la durée de gestation, donne lieu à l'établissement d'un acte de naissance et d'un acte de décès ; le cas de l'enfant né vivant mais non viable, quelle que soit la durée de la gestation, donne lieu à établissement d'un acte d'enfant sans vie ; le cas de l'enfant mort-né, mais après 180 jours de grossesse (vingt-huit semaines d'aménorrhée), donne lieu à établissement d'un acte d'enfant sans vie. La circulaire du ministère de la santé vient encore compliquer la situation en précisant les critères de viabilité en fonction de la durée de la gestation déterminée, en référence aux recommandations de l'OMS, à vingt-deux semaines d'aménorrhée, ou par rapport au poids de naissance égal ou supérieur à 500 grammes. La coexistence de ces deux circulaires crée une situation inégalitaire pour faire face au deuil entre les parents d'un enfant né vivant mais non viable après vingt-deux semaines de gestation, qui pourront se voir délivrer un acte d'enfant sans vie, et les parents d'un enfant mort-né entre la vingt-deuxième et la vingt-huitième semaine de gestation, qui n'auront droit à aucun acte de reconnaissance civile, l'embryon étant alors considéré par défaut comme produits innomé classé dans la catégorie « débris humain ». Dans ces conditions, et à une époque où la psychiatrie a clairement montré l'importance que revêt le deuil comme processus psychologique, il serait souhaitable que les différentes circulaires soient harmonisées et que le seul seuil de vingt-deux semaines d'aménorrhée soit reconnu pour l'établissement d'un acte « d'enfant sans vie » pour les enfants nés vivants et non viables comme pour les enfants mort-nés. Il lui demande donc si une telle mise en cohérence est envisagée et dans quels délais.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, sans méconnaître la douleur des familles confrontées au drame qu'il évoque, l'impossibilité de dresser un acte d'enfant sans vie lorsque l'enfant est mort-né, après une gestation de moins de 180 jours, résulte des dispositions combinées des articles 79-1 et 311 du code civil. Aux termes de la première de ces dispositions dans sa rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, un acte d'enfant sans vie doit être dressé pour tout enfant décédé avant la déclaration de sa naissance à l'état civil lorsqu'il n'est pas établi, par certificat médical, que celui-ci est né vivant et viable, hypothèse qui inclut le cas des enfants mort-nés. De son côté, l'article 311 du code civil fixe une présomption légale de durée de gestation, tout enfant étant réputé avoir été conçu pendant la période qui s'étend du 300e au 180e jours avant la date de sa naissance. Certes il ne s'agit pas d'une présomption irréfragable et à cet égard, la législation française n'est pas contraire aux recommandations de l'OMS. La durée minimale de 180 jours peut être combattue par la preuve contraire. Tel sera le cas pour une femme qui accouche avant le 180e jour de sa grossesse si l'enfant est né vivant qu'il soit ou non viable. En revanche si l'enfant est mort-né avant cette date, la preuve contraire à la présomption légale n'est pas rapportée. Il n'apparaît donc pas possible de ramener le seuil de gestation dans les conditions évoquées par l'auteur de la question sans remettre en cause les dispositions de l'article 311 du code civil. A cet égard, il doit être rappelé que le droit de la filiation constitue l'un des thèmes abordés par le groue de travail présidé par Mme Dekeuwer-Defossez et chargé de proposer, d'ici à la fin du 1er semestre 1999, les adaptations du droit de la famille rendues nécessaires par l'évolution de la société.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O