FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24488  de  M.   Daniel Jean-Claude ( Socialiste - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  01/02/1999  page :  549
Réponse publiée au JO le :  17/05/1999  page :  2962
Date de changement d'attribution :  22/02/1999
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  exploitants
Analyse :  prestations. plafond de ressources. déficits. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Daniel attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des exploitants agricoles bénéficiant de prestations ou d'allocations soumises à conditions de ressources. En effet, dans le cadre de sa déclaration de revenus, l'exploitant agricole peut déduire les déficits subis au cours de l'année antérieure, alors que dans le cadre du régime des prestations qui lui sont versées et soumises à conditions de ressources, les déficits ne sont pas pris en considération. Il lui demande pourquoi la règle n'est pas appliquée uniformément.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire s'interroge sur la situation des exploitants agricoles au regard des prestations ou allocations soumises à condition de ressources. Le droit à ces allocations est examiné pour la période de douze mois allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999. Pour l'application de la clause de ressources ouvrant droit auxdites allocations, ce sont les revenus nets catégoriels du dernier exercice connu qui sont retenus, soit, dans l'exemple cité, ceux de l'année civile 1997, dont sont déduits les déficits de ladite année. Cependant, conformément à l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale, « il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ». C'est ainsi qu'il n'est pas tenu compte des déficits et de leurs reports éventuels des années 1996, voire 1995. Les modalités de prise en compte des ressources par les organismes débiteurs de prestations familiales, telles qu'elles sont définies par la réglementation, ne sont pas absolument identiques à celles qui sont mises en oeuvre par l'administration fiscale, laquel admet des reports de déficits des années antérieures à l'exercice considéré. Cette règle a été adoptée dans un but de simplification de la gestion des organismes débiteurs de prestations familiales. Elle s'applique indifféremment à l'ensemble des allocataires et pas seulement aux exploitants agricoles qui ne peuvent donc être considérés comme désavantagés par rapport à d'autres professions. Il n'est pas envisagé de la modifier.
SOC 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O