FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24531  de  M.   Proriol Jean ( Démocratie libérale et indépendants - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/02/1999  page :  566
Réponse publiée au JO le :  22/03/1999  page :  1755
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  alcoolisme
Analyse :  loi n° 91-32 du 10 janvier 1991. application. conséquences. associations
Texte de la QUESTION : M. Jean Proriol appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la législation en vigueur concernant l'autorisation des débits de boissons temporaires à l'occasion des fêtes publiques. En effet, comment une association à caractère ni sportif, ni agricole, ni touristique peut-elle organiser une manifestation comme un loto, un thé dansant, un concours de belote... et servir des boissons dites de 2e catégorie sans enfreindre la loi ? En effet, dans les petites communes, il n'existe qu'une seule salle, souvent située en zone dite protégée, et les dérogations préfectorales éventuelles ne peuvent être accordées que pour des raisons liées à des événements à caractère sportif, agricole ou touristique. En conséquence, il lui demande s'il pourrait envisager une solution pour répondre aux préoccupations des présidents d'associations et des maires.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les conséquences, pour le secteur associatif, de l'application des dispositions relatives aux débits de boissons. Il convient de préciser, en ce qui concerne la possibilité offerte aux associations de proposer des boissons alcooliques, qu'il importe essentiellement de se référer aux termes de l'article L. 48 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Celui-ci dispose que « les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou des débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 31 [...], mais ils doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale. Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 1 du présent code... ». Il en résulte que des boissons telles que le vin, la bière, le cidre, qui appartiennent au deuxième groupe mentionné par l'article 1er du code des débits de boissons, peuvent être servies à l'occasion des foires, ventes ou fêtes publiques. Encore convient-il de tenir compte de l'interprétation précise et restrictive que la juridiction judiciaire a exprimée à propos de ces diverses manifestations. Ainsi ne doit-il s'agir que de « manifestations publiques exceptionnelles d'un type bien déterminé » (Crim. Cass. 24 octobre 1983). En l'occurrence, la logique dont procède la législation applicable s'inscrit dans le souci du respect de l'ordre public et de la santé publique. Une telle approche conduit à ce que le régime dérogatoire de l'article L. 48 ci-dessus mentionné qui autorise la vente de boissons des deux premiers groupes ne soit indéfiniment étendu. Le coût en termes de santé et d'ordre publics pourrait, dans le cas contraire, être très élevé (accidents mortels, accoutumance généralisée, violence...). C'est pourquoi la volonté des pouvoirs publics est de se tenir à ces limites. Au demeurant, il importe de considérer que la vente de boissons alcooliques doit, pour l'essentiel, être confiée aux professionnels sur lesquels d'ailleurs pèsent, en raison même de cette qualité, un certain nombre de sujétions (voir, entre autres, les articles L. 80 et L. 84 du code des débits de boissons). Pour l'ensemble des raisons ci-dessus mentionnées, on ne peut concevoir de dérogations au profit des associations qu'en nombre limité et dans des conditions strictement encadrées. Dès lors, la prolifération de points de vente d'alcool, même de façon occasionnelle, ne peut être envisagée. Au demeurant, il n'appartient pas aux associations de se muer de façon répétitive en débits de boissons. Mais il leur est loisible de vendre des boissons du premier groupe (boissons non alcooliques : eaux minérales, jus de fruits, limonades, sirop, thé, chocolat, café...). Il convient, en outre, d'ajouter que les professionnels qui exploitent des débits de boissons et qui doivent consentir des investissements importants, tout particulièrement dans les communes rurales, ne pourraient faire face à la perte de recettes importantes que provoquerait une concurrence qui ne manquerait pas d'être perçue comme « sauvage ».
DL 11 REP_PUB Auvergne O