FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24532  de  M.   Cardo Pierre ( Démocratie libérale et indépendants - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  01/02/1999  page :  534
Réponse publiée au JO le :  15/03/1999  page :  1555
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  service national
Analyse :  report d'incorporation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des jeunes Français qui restent soumis à l'obligation d'effectuer leur service militaire mais qui sont sous contrat de travail à durée indéterminée à l'étranger. S'ils ont la possibilité de solliciter le bénéfice des dispositions de la loi du 27 octobre 1997 et du décret du 17 mars 1998, ils n'ont pas la certitude de voir leur demande accueillie favorablement. En cas de refus, leur incorporation interviendrait sans délais. Alors qu'en France, les titulaires d'un CDI incorporés entrent dans le bénéfice de l'article L. 122-18 du code du travail qui prévoit leur réintégration dans leur emploi à l'issue du service national, il est évident que cette disposition ne s'applique pas à l'étranger où l'incorporation équivaut à une démission pure et simple de leur emploi, sans préavis, ni indemnités et sans garantie d'en retrouver un nouveau. A une période où tout le monde s'accorde pour encourager les jeunes Français à rechercher des expériences étrangères, il lui demande de lui préciser les recommandations qu'il entend formuler ou les mesures qu'il entend prendre pour éviter à ces jeunes une interruption problématique de carrière.
Texte de la REPONSE : La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a inséré un article L. 5 bis A dans le code du service national, qui permet aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou déterminée de bénéficier, sous certaines conditions, d'un report d'incorporation. Par ailleurs, cette même loi a modifié le code du travail pour y insérer deux dispositions particulièrement protectrices de l'emploi : le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du service national actif et la réintégration dans l'entreprise est de droit ; aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national. Ces dispositions du code du travail français ne s'appliquent pas aux personnes exerçant une activité professionnelle à l'étranger. Aussi, les dossiers déposés par les jeunes gens, frontaliers ou résidants à l'étranger pour raisons professionnelles, font-ils l'objet d'une attention toute particulière. Il appartient aux commissions régionales prévues à l'article L. 32 du code du service national d'apprécier les conséquences de l'incorporation immédiate du demandeur sur son insertion professionnelle, au regard de sa situation réelle dans l'entreprise qui l'emploie.
DL 11 REP_PUB Ile-de-France O