Rubrique :
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enregistrement et timbre
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Tête d'analyse :
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droits d'enregistrement
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Analyse :
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maison d'habitation. jeunes agriculteurs
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Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Gouzes attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème des jeunes agriculteurs qui acquièrent une exploitation avec un corps de ferme comprenant une maison d'habitation. Il rappelle que la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1997 prévoit dans son article 38-II des droits d'enregistrement à 0,60 % dans les territoires ruraux de développement prioritaire, sur l'acquisition d'immeubles ruraux par les jeunes agriculteurs. En Lot et Garonne, les notaires appliquent un taux de droits d'enregistrement de 4,60 % sur la maison d'habitation lorsque celle-ci est comprise dans le corps de ferme. Cette interprétation est défavorable aux jeunes agriculteurs, notamment au regard de la règle en vigueur stipulant que « lorsqu'un fermier rachète l'exploitation au bailleur, le taux unique de 0,60 % est appliqué à l'ensemble du corps de ferme ». Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour que les jeunes agriculteurs ne soient plus défavorisés.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 1594 F du code général des impôts réduit à 6,40 % le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement pour les acquisitions d'immeubles ruraux effectuées par les jeunes agriculteurs bénéficiaires des aides à l'installation prévues aux articles R.* 343-9 et R.* 343-13 du code rural pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650 000 francs, quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi de ces aides. L'article 38-I-A de la loi de modernisation de l'agriculture n° 95-95 du 1er février 1995 a complété l'article 1594 F du code précité et prévoit que le taux de 6,40 % est réduit à 0,60 % pour les acquisitions portant sur des immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire. Ces taux réduits bénéficient aux bâtiments servant à l'habitation de l'exploitant et de son personnel, dans la mesure où ils constituent véritablement l'accessoire de l'exploitation agricole. Toutefois, le régime de faveur susmentionné peut être remis en cause s'il est établi que l'utilisation effective des immeubles bâtis faisant l'objet de l'acquisition est sans aucun lien avec l'exploitation agricole correspondante.
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