Texte de la REPONSE :
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Pour tenir compte des frais de portage que peuvent avoir les SAFER, l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1998 a modifié les articles 1028 bis et 1028 ter du code général des impôts relatifs au régime fiscal applicable aux opérations réalisées par ces organismes. Désormais, les acquisitions effectuées par les SAFER ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. La même exonération s'applique également, d'une part, aux cessions effectuées par ces organismes qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété et, d'autre part, à celles qui portent sur des parcelles boisées n'excédant pas dix hectares ou non susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens de la législation forestière. Par ailleurs, cette exonération est étendue, sous les mêmes conditions, aux biens susmentionnés acquis par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une SAFER par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse. Ces dispositions répondent aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
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