FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24597  de  M.   Labarrère André ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/02/1999  page :  540
Réponse publiée au JO le :  24/05/1999  page :  3137
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  résidences pour personnes âgées. prestations
Texte de la QUESTION : M. André Labarrère appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'assujettissement à la TVA des prestations de services aux personnes âgées hébergées dans des résidences avec services. Ces prestations de services aux résidents sont soumises, en application de la note 3 A-3-98 n° 85 du 5 mai 1998, au droit commun des prestations de services, c'est-à-dire au taux de TVA de 20,6 %, qu'elles soient directement offertes par la direction de la résidence ou qu'il soit fait appel à un fournisseur extérieur. Les résidences avec services offrent aux personnes âgées la possibilité de continuer à mener une existence normale, autonome et digne dans un cadre sécurisant et agréable et constituent une alternative entre l'hospitalisation et la maison de retraite. Avec cette nouvelle mesure, toutes les activités de service, et notamment les salaires des personnels soignants et d'entretien, ont été brutalement majorées. Si celle-ci n'est pas révisée, elle va occasionner une augmentation des charges insupportables pour les résidents et ainsi entraîner des licenciements et même la fermeture de certains de ces établissements. De plus, il faut souligner que ces dispositions sont contraires à une directive européenne qui précise que les prestations de services taxables sont celles relevant d'une activité économique avec recherche de profits. Or le fonctionnement de ces résidences est régi par la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété et ne font donc aucun bénéfice. Par conséquent, il lui demande s'il envisage un réexamen de cette situation.
Texte de la REPONSE : L'instruction du 27 avril 1998 (BOI A-3-98) ne fait que rappeler les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux syndicats de copropriétaires qui gèrent des immeubles ou des résidences avec services. A cet égard, une grande partie de ces syndicats imposait à la TVA, dès avant la publication de l'instruction, les services rendus aux résidents. En tout été de cause, les syndicats de copropriétaires dotés de la personnalité morale effectuent, soit avec leur propre personnel salarié, soit en recourant à des fournisseurs extérieurs, des opérations qui entrent dans le champs d'application de la TVA. Cela étant, l'incidence de la TVA sur le coût des services rendus par les syndicats aux résidents doit être relativisée. En effet, il a été admis que les versements effectués par les copropriétaires aux syndicats de copropriétaires soient exclus de la base d'imposition à la TVA lorsqu'ils correspondent au remboursement exact de charges liées à la gestion traditionnelle de la copropriété (conservation de l'immeuble, entretien des parties communes...). Les résidents ne supportent donc la TVA que sur les services supplémentaires qui leur sont fournis, tels que la restauration, la blanchisserie ou les loisirs. Il est par ailleurs admis que la fourniture de repas puisse, sous certaines conditions, bénéficier du taux réduit de 5,5 %. De plus, l'imposition à la TVA n'est pas nécessairement pénalisante puisqu'elle permet la récupération de la taxe grevant les dépenses engagées pour les besoins de l'activité taxable et entraîne une exonération de taxe sur les salaires. Il est également précisé qu'exonérer de TVA ces services serait contraire au droit communautaire. Une telle exonération serait, au demeurant, source de distorsions de concurrence puisqu'elle aboutirait à traiter de manière différente les services fournis aux résidents selon que le prestataire est le syndicat de copropriétaires lui-même, une structure distincte à laquelle la gestion des services a été confiée, ou le secteur commercial local. Il est enfin rappelé que l'application de l'instruction a été différée au 1er juillet 1998 et que les rappels antérieurement notifiés aux syndicats de copropriétaires en infraction avec les règles qui viennent d'être exposées ont été abandonnés.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O