Texte de la QUESTION :
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M. Michel Pajon souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la défense sur l'application du nouveau code du service national et notamment de l'article L. 5 bis. Cet article, qui prévoit les possibilités de report pour les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, s'avère particulièrement ambigu dans son interprétation et discriminant dans son application. En effet, cet article stipule que « les reports (...) sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle ». Lui citant le cas de plusieurs jeunes gens de sa circonscription qui, bien que répondant à ces critères, ont été appelés sous les drapeaux, lui citant également le cas de jeunes gens qui, bien que dans des situations professionnelles absolument identiques, ont reçu de la part de la commission régionale des avis divergents, il lui demande de bien vouloir lui préciser quel sens il convient de donner aux termes « compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle », mentionnés dans la loi.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 5 bis A du code du service national, issu de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, a pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes nés avant le 1er janvier 1979 et devant accomplir leur service national actif. Cet article prévoit qu'un report peut être accordé aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé « si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle ». L'octroi de ce report n'est donc pas automatique. Le législateur a donné compétence aux commissions régionales, définies à l'article L. 32, pour statuer sur les demandes des jeunes gens qui sollicitent ce report. Ces commissions indépendantes, présidées par les préfets de région et au sein desquelles sont présents les élus locaux, étudient chaque demande en examinant si les intéressés remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de cette mesure. Elles apprécient notamment les conséquences de l'incorporation immédiate du demandeur sur son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Afin d'harmoniser les conditions d'examen des demandes de report, une première circulaire, en date du 5 octobre 1998, a été adressée aux commissions régionales pour leur permettre d'apprécier, en toute équité, les différents dossiers qui leur sont soumis ; une deuxième circulaire, en date du 16 février 1999, enrichie de la jurisprudence des tribunaux administratifs, leur a également été transmise.
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