Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Kossowski appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'application de l'article 20 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, pris notamment pour fixer le régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Cet article dresse ainsi la liste exhaustive suivante des maladies donnant droit au congé de longue durée (trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement) : tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite, sida. Une telle liste apparaît incomplète et il semble en particulier anormal d'exclure du champ d'application de ce texte les personnes atteintes par la sclérose latérale amyotrophique, dite « maladie de Charcot ». Cette pathologie touche en effet des sujets parfois âgés seulement d'une cinquantaine d'années, et évolue lentement vers une paralysie totale des membres. Aujourd'hui, aucune thérapeutique n'a permis d'arrêter la progression irréversible de cette affection et elle est, de ce fait, au moins aussi grave que les pathologies déjà citées précédemment. Les textes actuels ne permettent de placer les malades qu'en congé de longue maladie, c'est-à-dire à plein traitement pendant un an puis à demi-traitement pendant deux ans. Ainsi, pour les familles, s'ajoutent aux difficultés psychologiques des problèmes financiers qui conduisent souvent à des situations dramatiques. Il souhaite donc savoir dans quelle mesure l'article 20 du décret précité pourrait être complété par la sclérose latérale amyotrophique, comme il l'a été il y a quelques années par le sida qui ne figurait pas dans la rédaction originelle du texte.
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Texte de la REPONSE :
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Les fonctionnaires en activité, en cas d'affections graves et invalidantes, nécessitant un traitement et des soins prolongés, ont droit, conformément aux dispositions de l'article 57-3/ de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à un congé de longue maladie de trois ans. La sclérose en plaques figure sur la liste indicative des affections susceptibles d'ouvrir droit à un congé de longue maladie. A la différence du congé de longue durée, le congé de longue maladie se renouvelle dès lors que le fonctionnaire a repris ses fonctions pendant au moins un an et au moins tous les quatre ans en cas de congé de longue maladie fractionné. Il est vrai que la durée maximale de trois ans du congé de longue maladie est plus courte que celle du congé de longue durée qui peut atteindre cinq ans (trois ans à plein traitement, puis deux ans à demi traitement) attribué, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis. Toutefois, d'une manière générale, l'extension du champ d'application du congé de longue durée à d'autres maladies relevant du congé de longue maladie, telle la sclérose en plaques, ne serait pas nécessairement une amélioration de la protection sociale des fonctionnaires, compte tenu de l'évolution des thérapeutiques qui autorisent des périodes de rémission et de reprise de fonctions, même dans le cas des maladies les plus graves. A cet égard, le dispositif du congé de longue maladie renouvelable paraît être le plus adapté à la majorité des fonctionnaires atteints de sclérose en plaques. En effet, le congé de longue durée, d'une durée maximale de cinq ans, à la différence du congé de longue maladie, n'est pas renouvelable au cours de la carrière, au titre d'un même groupe de maladies. Par ailleurs, il faut rappeler qu'après un congé de longue maladie les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique en percevant leur plein traitement pour une période de trois mois renouvelable, dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 81 de la loi n° 84-53 susvisée, les fonctionnaires reconnus inaptes physiquement à exercer leurs fonctions peuvent bénéficier de mesure de reclassement dans les conditions prévues par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985. Dans l'hypothèse où le fonctionnaire, à l'expiration de ses droits à congés de longue maladie, est reconnu inapte temporairement à reprendre ses fonctions et ne peut être reclassé, il est placé en disponibilité d'office et peut bénéficier d'une allocation d'invalidité temporaire en cas d'invalidité d'au moins 66 %. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé d'étendre la liste des maladies ouvrant droit à un congé de longue durée pour y inclure la sclérose en plaques.
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