Rubrique :
|
sécurité sociale
|
Tête d'analyse :
|
cotisations
|
Analyse :
|
assiette. animateurs. avantages en nature
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Claude Mignon appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur une question de législation sociale intéressant tout particulièrement les communes. A ce jour, l'avantage en nature « repas » accordé aux agents travaillant en restauration et prenant le repas fourni gracieusement par la ville est soumis au prélèvement CSG/RDS et à l'impôt sur le revenu. Or les agents des établissements spécialisés à l'enfance inadaptée bénéficient d'une exonération de ces prélèvements, comme l'a précisé une réponse ministérielle du 9 juin 1994. Les agents communaux placés dans la même situation ne bénéficient pas de cette dérogation alors que l'encadrement des enfants en bas âge pendant le repas est indispensable au regard du bon fonctionnement et de la continuité du service public ainsi qu'au regard des règles élémentaires de sécurité. Il lui demande, par conséquent, par souci d'équité et dans l'intérêt des communes, s'il n'entend pas faire évoluer ces dispositions.
|
Texte de la REPONSE :
|
La note de service DAS/DSS n° 367 du 2 avril 1990 a admis que la fourniture gratuite de repas au personnel éducatif des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ne constitue pas un avantage en nature soumis aux cotisations de sécurité sociale - ainsi qu'à la CSG et à la CRDS -, sous réserve que certaines conditions soient remplies (notamment projet pédagogique, ratio d'encadrement). Cette note de service a fait l'objet de la lettre collective de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) n° 183 du 3 mai 1990. La mesure contenue dans cette note de service n'a entendu viser que les seuls repas pris en service par le personnel éducatif avec des personnes gravement dépendantes pour les actes essentiels de la vie ou avec des personnes dont chaque geste nécessite l'aide constante ou la forte surveillance d'une tierce personne. C'est cette dépendance ou cette nécessité, liée à la gravité du handicap soit mental soit physique, qui fonde et justifie la mesure. S'agissant d'une mesure dérogatoire au principe selon lequel l'assiette des cotisations de sécurité sociale (de la CSG et de la CRDS) est constituée par l'ensemble des rémunérations - y compris les avantages en nature - allouées en contrepartie ou à l'occasion de l'activité, elle doit être d'application stricte. Elle ne saurait donc concerner la fourniture gratuite de repas aux agents communaux chargés de la surveillance des cantines scolaires municipales.
|