Texte de la REPONSE :
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En application de la jurisprudence Debans (tribunal des conflits, 7 juillet 1975), un logement situé à l'intérieur d'un groupe scolaire spécialement aménagé en vue de son affectation au service public de l'enseignement se trouve lui-même incorporé, de par sa situation, au domaine public communal, la domanialité publique du bien principal entraînant ipso facto celle du bien accessoire. Cette jurisprudence a été plus récemment confirmée s'agissant notamment des logements situés à l'intérieur d'une mairie ou encore d'un centre de protection maternelle et infantile (CE 11 mars 1987, Nivose ; CE 24 janvier 1990, Mme Boulier). L'appartenance de ces logements au domaine public tenant à leur situation à l'intérieur d'un immeuble lui-même incorporé au domaine public en raison de son affectation au service public ou à l'usage du public, le fait qu'ils soient désaffectés ne peut donc avoir pour conséquence de les faire sortir du domaine public, sauf à considérer que l'immeuble les abritant ait fait lui-même l'objet d'une procédure de déclassement. Dans ces conditions, si un logement d'instituteur situé dans l'enceinte de locaux scolaires non désaffectés se trouve vacant, il sera possible, même si la généralisation d'une telle situation est peu souhaitable, à la commune propriétaire d'en permettre l'occupation par un tiers, le contrat de location ne pouvant en l'occurrence que revêtir la forme d'un contrat d'occupation du domaine public, par nature précaire et révocable.
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