FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24701  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/02/1999  page :  567
Réponse publiée au JO le :  09/08/1999  page :  4874
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. construction d'immeubles collectifs. installation des grues
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui apporter des précisions sur l'implantation d'une grue, ou de plusieurs grues à tour, pour la réalisation d'immeubles collectifs. Il souhaiterait qu'il lui indique notamment si un maire est en droit de s'opposer à ce que la flèche de la grue à tour, implantée sur une parcelle privée, en vue de la construction d'un immeuble collectif, puisse surplomber le domaine public communal ou un bâtiment public communal. Dans l'affirmative, le maire doit-il invoquer des motifs liés à l'occupation du domaine public ou à la sécurité des usagers de la voirie ? Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'espace surplombant un terrain du domaine public communal ou un bâtiment public communal peut être considéré, suivant le principe de la dépendance accessoire, comme indissociable de la dépendance principale du domaine public. Cette notion d'indissociabilité aboutit à intégrer cette dépendance au domaine public. En l'espèce, le surplomb par la flèche de la grue implantée sur un terrain privé, s'il n'est que momentané puisque dépendant du mouvement de la flèche, ne peut être assimilé à une véritable utilisation privative du domaine public et ne requiert donc pas une autorisation expresse du maire. Toutefois, il reviendra à celui-ci de s'assurer que ce surplomb est conciliable avec l'utilisation normale du domaine public concerné. En tout état de cause, le maire pourra, dans le cadre de son pouvoir de police générale, interdire ce surplomb, s'il est de nature à porter atteinte à la sûreté et à la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, en vertu des dispositions de l'article L. 2212-2-1/ du code général des collectivités territoriales.
DL 11 REP_PUB Lorraine O