FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24703  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/02/1999  page :  567
Réponse publiée au JO le :  26/03/2001  page :  1840
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés d'agglomération
Analyse :  compétences. politique de la ville. projet de loi
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser le contenu exact de la compétence « mise en oeuvre de la politique de la ville » que le projet de loi sur l'intercommunalité entend conférer aux futures communautés d'agglomérations. Il souhaiterait notamment qu'il lui indique les attributions qui relèveront de la seule responsabilité de la communauté d'agglomérations et celles qui seront partagées avec d'autres partenaires tels l'Etat, la région, le département ou les communes. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a créé une nouvelle catégorie d'EPCI, les communautés d'agglomération, bénéficiant de larges transferts de compétences dans des domaines stratégiques pour le développement urbain. Les communautés urbaines ont elles-mêmes bénéficié de compétences élargies afin de pouvoir répondre aux objectifs de solidarité économique, financière et sociale qui sont assignés à ces grandes métropoles. En matière de politique de la ville, les communautés d'agglomération comme les communautés urbaines sont compétentes de plein droit pour ce qui concerne les dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que pour les dispositifs locaux de prévention de la délinquance. Leur champ de compétences en ce domaine varie suivant la nature du groupement. Dans les communautés d'agglomération, l'exercice des compétences en matière de politique de la ville est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire qui est déterminé par le conseil de communauté. Dans les communautés urbaines, qui sont des structures de coopération très intégrées, le transfert de compétences est opéré par la loi, et leur exercice n'est nullement lié à la détermination de l'intérêt communautaire. Le contenu des compétences « politique de la ville » peut donc être différente entre les communautés urbaines et les communautés d'agglomération, d'une part, et entre les communautés d'agglomération elles-mêmes, suivant la définition de l'intérêt communautaire qu'elles donneront à cette compétence. Dans tous les cas cependant, les compétences ainsi dévolues à ces groupements ne recouvrent pas l'ensemble de celles que mobilise la politique de la ville. La politique de la ville n'est en effet pas une politique sectorielle mais fait appel à toutes les interventions de droit commun pour combattre le processus de ségrégation urbaine et sociale sur un territoire donné. Elle constitue une dimension de toutes les politiques publiques. Les EPCI ne sont pas seules habilités à y répondre. Ainsi, l'Etat est partie prenante à la politique de la ville à raison des compétences propres qu'il détient. Ne font ainsi pas partie des compétences transférables aux EPCI celles relatives à la justice, à la police nationale ou à l'éducation nationale, à raison de leur nature. Les communes elles-mêmes, au titre de la compétence générale qui leur est reconnue pour gérer les affaires de la commune, ont vocation, aux côtés des EPCI, à être associées à la politique de la ville. Leur participation sera d'autant plus justifiée qu'elles peuvent avoir conservé des compétences de proximité, après définition de l'intérêt communautaire, dans d'autres domaines qui se rattachent à la politique de la ville, telles que les équipements socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, ou le logement. Le statut d'établissement public reconnu aux communautés d'agglomération comme aux communautés urbaines limite au demeurant leur capacité d'intervention aux seules compétences que la loi reconnaît ou que les communes leur transfèrent. La circulaire du Premier ministre en date du 31 décembre 1998 relative aux contrats de ville 2000-2006 évoque les modalités possibles de répartition des actions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. Bien qu'antérieure à la loi du 12 juillet 1999, cette circulaire reste valable. Elle précise que le contrat de ville doit comporter : des programmes d'action à l'échelle des communes et de l'agglomération concourant à la lutte contre le processus de ségrégation urbaine et sociale : actions favorisant la mixité de l'habitat, la diversification des quartiers d'habitat social, la coordination des interventions en matière de prévention et de lutte contre les exclusions, d'emploi et de développement économique local, de désenclavement des quartiers dans le cadre d'une politique cohérente des transports et de déplacement urbains, d'égalité des citoyens devant le service public (éducation, santé, culture, justice, accès aux droits), la prévention de la délinquance et la tranquillité publique, l'intégration des immigrés et de leurs familles. Il résulte également de la circulaire que le contrat de ville doit comporter des interventions à mener sur des sites prioritaires définis localement (îlot, quartier, ensemble de quartier). A l'échelle de ce site prioritaire doivent être poursuivis et développés, dans le cadre d'un projet global, les actions de développement social et culturel, les opérations de renouvellement urbain et de réhabilitation de logements, la création et le soutien au fonctionnement d'équipements de quartier ainsi que les interventions au titre de la gestion urbaine de proximité. La circulaire prévoit également que le contrat de ville reposera dans toute la mesure du possible sur une démarche intercommunale, s'appuyant sur les établissements publics de coopération intercommunale quant ils existent et qu'ils disposent des compétences essentielles à la mise en oeuvre de la politique de la ville. C'est pourquoi les contrats de villes comportent deux niveaux d'intervention : des conventions cadres déterminent les objectifs et les programmes d'actions thématiques à mener au plan intercommunal, qui mobilisent les EPCI dans le cadre de leurs compétences spécialisées et les communes concernées dans le cadre des compétences qu'elles ont conservées après définition de l'intérêt communautaire ; des conventions territoriales, qui indiquent les programmes d'actions à mener sur les sites prioritaires (îlot, quartier, ensemble de quartiers). Par le caractère de proximité des actions qu'elles prévoient, ces conventions territoriales peuvent nécessiter la participation des communes à leur mise en oeuvre même si l'EPCI est en charge de leur réalisation. D'une manière générale, l'exercice des compétences en matière de politique de la ville prévu par la loi du 12 juillet 1999 susvisés ne s'oppose pas à la participation des communes aux contrats de ville. Enfin, les communes dont le territoire comporte des sites prioritaires identifiés comme tels dans le contrat de ville doivent être signataires des contrats de villes. Si les conseils communautaires y sont favorables, l'ensemble des communes membres d'un EPCI peuvent demander à être co-signataires du contrat, indiquant par là leur volonté de faire du territoire de l'agglomération un espace de développement solidaire et de cohésion sociale.
DL 11 REP_PUB Lorraine O