FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24712  de  M.   Colombier Georges ( Démocratie libérale et indépendants - Isère ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  01/02/1999  page :  546
Réponse publiée au JO le :  03/05/1999  page :  2664
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  GRETA
Analyse :  personnel. statut
Texte de la QUESTION : M. Georges Colombier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation du personnel employé par les GRETA, constitué souvent d'agents non titulaires recrutés pour le compte de l'Etat. La jurisprudence Tescher a suscité beaucoup d'espoir parmi ces personnes car, dans ce cas précis, un contrat à durée déterminée a été considéré comme contrat à durée indéterminée. Toutefois, le ministère de l'éducation nationale se réfère en général aux règles inscrites dans les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Il lui demande donc de bien vouloir lui donner des précisions sur les perspectives de stabilité dont pourrait bénéficier le personnel des GRETA recruté par contrats à durée déterminée.
Texte de la REPONSE : Les personnels contractuels des groupements d'établissements (GRETA), bien que rémunérés sur les ressources procurées par la mise en oeuvre d'actions de formation continue des adultes, sont des agents non titulaires de l'Etat recrutés par des contrats à durée déterminée. Le Conseil d'Etat a statué dans l'affaire Tescher sur un cas d'espèce ; il n'a en aucun cas considéré que les contrats à durée déterminée des agents de la formation continue, ayant fait l'objet de renouvellements successifs, devaient être réputés à durée indéterminée. Il est rappelé que les emplois civils permanents de l'Etat sont occupés par des fonctionnaires et que le recours à des personnels contractuels pour assurer des actions de formation continue est dérogatoire et limitativement prévu par la loi du 11 janvier 1984 (articles 4 et 6).
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O