Texte de la REPONSE :
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En application des accords internationaux régissant le stationnement des forces alliées sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne (accord OTAN du 19 juin 1951 et accord complémentaire du 3 août 1959), les forces françaises stationnées en Allemagne emploient du personnel civil. Les conditions d'emploi et de travail, notamment celles relatives aux salaires, accessoires de salaire et à la protection de ces personnels, relèvent de la législation en vigueur en Allemagne. Ainsi, l'ensemble des cotisations sociales est versé aux caisses allemandes compétentes en matière d'assurance maladie, vieillesse, chômage. Conformément aux accords de coordination entre les régimes de retraite des Etats membres de l'Union européenne, les périodes de cotisation auprès des caisses de retraite allemandes, effectuées en qualité de personnel civil étranger, font l'objet d'une prise en compte par les régimes de retraite français lors des opérations de liquidation. En effet, la pension de retraite est calculée selon les lois et règlements des pays concernés, sur la base de la totalité des cotisations versées. S'agissant de services privés de droit allemand, leur prise en compte ne peut intervenir pour une reconstitution de carrière de fonctionnaire. En revanche, cette ancienneté est reconnue comme pratique professionnelle lors d'un éventuel recrutement en qualité d'ouvrier d'Etat avec le classement au groupe de salaire correspondant à leur profession.
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