Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Dupont souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur les interrogations formulées par la chambre syndicale des négociants en combustibles du Limousin. Dans le cadre des aménagements prévus à l'article 50 de la loi DDOEF du 2 juillet 1998, les modalités d'extension de la desserte gazière vont être modifiées par décret. Le rythme de raccordement de communes nouvelles passerait ainsi à près de 400 par an contre 200 en moyenne ces dernières années. Ces extensions sont le plus souvent cofinancées par l'opérateur public GDF et par les collectivités locales. Ces collectivités sont confrontées à la nécessité de financer partiellement ces opérations alors même que l'opérateur public est bénéficiaire et qu'il utilise ce financement en aides commerciales directes à la clientèle. Dès lors, afin d'obtenir une parfaite transparence sur les pratiques en matière d'extension, il serait utile de connaître, pour les trois dernières années, l'ensemble des subventions accordées au titre des aides européennes, des subventions régionales, des subventions départementales et enfin des aides accordées par les communes. En regard de ces aides, une évaluation des aides commerciales accordées par GDF à la clientèle par type apparaît nécessaire au titre des crédits bonifiés, des raccordements totalement ou partiellement gratuits, de la prise en charge des travaux privatifs de convention au gaz et des primes diverses accordées aux nouveaux clients. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire part des mesures qu'il envisage de prendre afin de garantir une parfaite transparence sur les opérations d'extension de la desserte gazière.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 dispose, notamment, que seules les communes dont la desserte donne lieu à une rentabilité au moins égale à un taux fixé par un décret en Conseil d'Etat peuvent figurer au plan national de desserte gazière. Le décret n° 99-278 du 12 avril 1998 a fixé ce ratio de rentabilité minimale à 0, ce qui signifie que le total actualisé des recettes doit être au moins égal au total actualisé des dépenses. Comme l'indiquait déjà le rapport de la commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale sur le projet de loi, une telle valeur de ratio de rentabilité implique qu'aucune subvention de la part des communes raccordées, ou d'une tierce partie, n'est nécessaire. Il n'y a donc plus lieu de parler d'un cofinancement entre GDF et les collectivités locales. Ce système n'avait de sens que dans le cadre réglementaire préexistant où une forte rentabilité était exigée et où des financements complémentaires des collectivités territoriales pouvaient s'avérer nécessaires afin d'atteindre cette rentabilité. En ce qui concerne les aides commerciales de GDF dont fait état la question posée, elles sont régies par l'article 8 du chapitre III du contrat Etat-entreprise de GDF pour la période 1997-1999. Cet article précise que le développement des placements en gaz sera accompagné d'appuis commerciaux à caractère financier pour certaines opérations délimitées à caractère innovant ou de nature à faciliter l'équipement des ménages en appareils au gaz. Ces aides commerciales, dont le montant reste limité au niveau fixé dans le précédent contrat 1994-1996, soit 500 MF/an, restent soumises aux règles de la concurrence sous le contrôle des juridictions compétentes.
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