Texte de la QUESTION :
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M. Marc Dumoulin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1998, qui autorise les associations sportives à ouvrir annuellement dix buvettes dans les stades, lors de manifestations sportives. Conformément à cette disposition législative, la responsabilité d'accorder ou non ces dérogations à la loi du 10 janvier 1991, relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, revient au préfet. Or, dans le cadre d'une gestion de proximité, le pouvoir d'appréciation relatif à la délivrance d'autorisations de débit temporaire devrait revenir au maire de la commune concernée, mieux à même de juger de son opportunité, d'évaluer son impact local ou les problèmes qui pourraient en découler. Cela permettrait de rapprocher la prise de décisions des citoyens dans un domaine qui relèverait d'une gestion autonome et responsable dffaires locales. ans un souci de renforcement de la décentralisation, il lui demande donc s'il entend prendre les mesures nécessaires à une modification des dispositions évoquées, afin que le maire, agissant dans le cadre de ses pouvoirs de police - et en stricte application de la législation en vigueur - ait toute autorité pour autoriser ou non la vente temporaire de boissons alcoolisées lors de manifestations sportives.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les dispositions de l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Ce texte a fait l'objet, en effet, d'une nouvelle modification, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 1998. Il doit être souligné que, malgré les évolutions successives qu'il a connues, ce texte, issu de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, soumis au contrôle du Conseil constitutionnel (décision 90-283 DC du 8 janvier 1991) a, du fait de la volonté expresse du législateur et depuis son origine, attribué la compétence au préfet en matière d'octroi de dérogations à l'interdiction d'exploiter des buvettes dans l'enceinte d'installations sportives. Cette attribution légale de compétence s'inscrit dans la logique des textes relatifs aux pouvoirs des préfets. Ainsi, le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 dispose-t-il, en son article 1er, que le préfet « a la charge... du respect des lois et de l'ordre public ». Or, les prescriptions relatives à cette matière comportent non seulement une dimension relative à l'ordre public, mais aussi un aspect tenant au respect des lois prises pour la sauvegarde de la santé publique. Pour cette raison, il n'est pas envisagé de donner compétence au maire en la matière.
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