Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 1521 du code général des impôts, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur les immeubles soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérés et est calculée sur la même base d'imposition que la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette modalité de financement du service d'enlèvement des ordures ménagères présente plusieurs avantages. Tout d'abord, elle assure aux collectivités locales une certaine stabilité de l'assiette de la taxe et donc de son produit. Ensuite, elle permet une stabilité de l'assiette de la taxe et donc de son produit. Ensuite, elle permet une solidarité entre les redevables puisque, d'une part, la taxe porte sur l'ensemble des redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties et que, d'autre part, cette taxe est d'autant moins élevée que la valeur locative est faible, notamment pour les ménages qui occupent un logement modeste. En revanche, l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au nom du redevable de la taxe d'habitation nuirait aux intérêts des collectivités locales dès lors que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte notamment sur des locaux qui ne sont pas imposables à la taxe d'habitation (locaux occupés par les commerçants et les membres des professions libérales, par exemple). De plus, du fait des abattements à la base et pour charges de famille, la base de la taxe d'habitation ne correspond pas nécessairement à l'importance du logement et elle est même d'autant plus faible que la famille est nombreuse alors que le volume des déchets croît avec le nombre de personnes vivant au foyer ; par conséquent, cette base est moins proportionnée à l'importance du service rendu que celle de la taxe foncière. Par ailleurs, lorsque le bien est loué et en cas de changement en cours d'année, le propriétaire a la possibilité de répartir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au prorata du temps d'occupation, ce qui ne serait pas possible si cette taxe état rattachée au redevable de la taxe d'habitation, puisque celle-ci est due pour l'année entière ; dans ce cas, le locataire éprouverait à l'évidence des difficultés à se faire rembourser une fraction de la taxe qu'il aurait acquittée en totalité. Cela étant, l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales autorise les conseils municipaux à instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu qui se substitue alors à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette disposition permet aux communes d'établir la redevance au nom de l'occupant. Cette mesure répond aux préoccupations de l'auteur de la question en cas de vacance d'un logement.
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