FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24810  de  M.   Loos François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  01/02/1999  page :  560
Réponse publiée au JO le :  21/06/1999  page :  3828
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  contrats emploi consolidé
Analyse :  durée du travail
Texte de la QUESTION : M. François Loos attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la durée hebdomadaire de travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat emploi consolidé fixé par l'article 3 du décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif aux contrats emploi consolidé. Ce décret fixe la durée minimale à au moins trente heures par semaine. Or, bon nombre de communes rurales, notamment dans le cadre d'un emploi en mairie, n'ont ni l'utilité ni la nécessité d'avoir un salarié qui travaille autant d'heures. Ainsi en est-il, par exemple, d'une mairie qui n'est ouverte que 22 heures. Il souhaiterait donc connaître les mesures qu'elle envisage de prendre pour adapter le décret aux réalités du monde rural.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a attiré l'attention du Gouvernement sur les dispositions de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions applicables aux contrats-emploi consolidé qui fixent désormais une durée hebdomadaire de travail au moins égale à trente heures. En particulier, il s'interroge sur les risques de pénalisation des employeurs du secteur non-marchand (en particulier les communes rurales) qui n'ont pas l'utilité de salariés travaillant trois-quarts de temps. La loi fixe la durée minimum du CEC à 30 heures, sauf pour les personnes rencontrant des difficultés qui ne leur permettent pas d'effectuer cet horaire hebdomadaire. L'objectif est de rapprocher le CEC de la durée légale de travail, pour donner à son bénéficiaire un niveau de rémunération plus élevé. Cette disposition est applicable aux seuls contrats conclus après la date de publication du décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998 pris en application de la loi de lutte contre les exclusions. En conséquence, la durée des conventions de CEC conclues antérieurement demeure inchangée. Par ailleurs, les employeurs, notamment les communes rurales, qui n'ont pas l'utilité de contrats de trente heures, peuvent se regrouper pour conclure une convention de CEC. Depuis la création de ce contrat en 1992, des organismes employeurs ont en effet la possibilité de se regrouper sous la forme d'une association régie par la loi de 1901 s'ils souhaitent recruter en commun une personne en emploi consolidé. Dans ces conditions, l'association doit obligatoirement regrouper des employeurs compris dans le champ d'application du dispositif CEC et répondre elle-même, au travers de l'emploi proposé, à un besoin collectif non satisfait.
UDF 11 REP_PUB Alsace O