FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24825  de  M.   Landrain Édouard ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  08/02/1999  page :  693
Réponse publiée au JO le :  28/05/2001  page :  3078
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe des espaces naturels sensibles
Analyse :  fonds collectés. utilisation
Texte de la QUESTION : M. Edouard Landrain souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'application de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme portant utilisation de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS). Il s'avère que cette taxe grevée d'affectation spéciale peut être utilisée pour l'acquisition, l'aménagement et l'entretien d'espaces boisés ou non réalisés par les personnes prévues à cet article. Ces espaces doivent être ouverts au public ; il est également mentionné que si cette condition peut être remplie, des terrains privés, par une convention et l'application de l'article L. 130-5 peuvent bénéficier pour leur aménagement et leur entretien du fonds de la TDENS. S'il y a des espaces à forte valeur écologique, pédagogique ou sociale dont la maîtrise foncière publique peut paraître souhaitable pour obtenir une protection efficace, il y a des espaces qui couvrent des étendues beaucoup plus vastes où tous les acteurs s'accordent à dire et penser que les rapports équilibrés entre l'homme et la nature biologique (prairies de fauche ou pâturées en zone humide, marais par exemple). Aussi, il lui demande si elle envisage d'élargir l'utilisation de cette taxe au maintien des activités agricoles ou salicoles, au développement du tourisme pédagogique, sur les zones dont la richesse biologique est reconnue sur le plan scientifique et par ailleurs, si cette même taxe peut être utilisée pour le fonctionnement d'organismes dont le rôle est d'acquérir, aménager et gérer les terrains naturels des personnes prévues à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à une éventuelle extension du champ de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) et à ses conditions d'utilisation. Cette taxe, qui a pour objet de permettre aux départements d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public d'espaces naturels sensibles boisés ou non, concerne les espaces naturels qui présentent un intérêt patrimonial important reconnu scientifiquement, soit parce qu'ils sont situés dans un site classé ou inscrit ou susceptible de l'être, soit parce qu'ils contiennent des milieux naturels intéressants ou des espèces protégées faunistiques ou floristiques. Il convient que ce patrimoine naturel soit préservé en le soustrayant à toute intervention artificielle susceptible de le dégrader. Il importe notamment que les modes d'occupation et d'exploitation du sol soient maintenus ainsi que les pratiques culturelles traditionnelles qui ont contribué à façonner ce paysage et ces milieux naturels. En particulier, si un changement d'utilisation du sol est intervenu récemment et qu'il est reconnu scientifiquement qu'il constitue une menace pour la qualité patrimoniale des lieux, il est souhaitable que le département s'efforce, après l'acquisition, de prendre les mesures nécessaires pour un retour à la situation antérieure. Il paraîtrait intéressant, ainsi qu'il est proposé, d'engager une réflexion sur un élargissement éventuel du champ de cette taxe, d'une part, au maintien d'activités agricoles ou salicoles, sous réserve qu'elles soient favorables à une préservation du patrimoine naturel existant tant en matière de diversité biologique que de paysages et, d'autre part, au développement du tourisme pédagogique dès lors que la taxe servirait à financer des travaux visant à ce développement (panneaux, observatoire, travaux de génie écologique...). Par ailleurs, il est rappelé que, lorsqu'une personne publique a confié la gestion d'un espace naturel sensible à un organisme public ou privé, les dépenses de fonctionnement qui en résultent peuvent être prises en compte par la TDENS pour la part correspondant effectivement à la gestion de ces espaces. En matière de rémunération de personnel par exemple, les dépenses de fonctionnement peuvent être prises en charge par la TDENS s'il s'agit du salaire des personnels chargés d'assurer les activités directement liées à la gestion des espaces retenus, à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques et aux travaux d'entretien courant s'y rapportant. Enfin, il convient de préciser que toute réflexion concernant la TDENS ne peut être engagée que dans un cadre interministériel, les dispositions relatives à cette taxe étant inscrites dans le code de l'urbanisme dont la gestion relève des compétences du ministère chargé de l'urbanisme.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O