Texte de la REPONSE :
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Pour un certain nombre de transactions commerciales nationales ou internationales réalisées à distance, notamment dans le cadre de la vente par correspondance, le client est invité à communiquer au commerçant le numéro de sa carte bancaire et la date limite de validité de celle-ci, afin de permettre le débit ultérieur de son compte du montant de la commande ainsi passée. Il n'existe dans ce cas, à la différence du paiement à distance sécurisé par des dispositifs électroniques, aucun moyen - signature ou code confidentiel - permettant d'authentifier immédiatement l'auteur de la transaction et la réalité de l'opération imputée ensuite par le banquier au débit du compte du client. Toutefois, les modalités de règlement par carte d'achats de biens ou de prestations de services par correspondance, par téléphone, par Minitel ou au moyen d'Internet, font généralement l'objet de clauses spécifiques dans le contrat qui lie obligatoirement les entreprises de vente par correspondance à leurs banques. En effet, les entreprises qui souhaitent pouvoir accepter des règlements à distance sont contractuellement tenues de prendre des engagements étendus à propos des litiges que pourraient éventuellement soulever leurs clients. De fait, elles assument la responsabilité des conséquences dommageables, directes ou indirectes, de tout débit erroné donnant lieu à contestation, et ceci sans limitation de durée. Cela signifie que le commerçant acceptant ce paiement par carte autorise par ailleurs expressément l'établissement de crédit à débiter d'office son compte du montant de toute opération de paiement dont la réalité même ou le montant serait contesté par écrit par le titulaire de la carte. Ainsi, contrairement aux apparences, l'essentiel du risque résultant de l'utilisation frauduleuse d'un numéro de carte de paiement est en fait supporté par la société de vente par correspondance. Certes, des établissements de crédit peuvent, à leur libre initiative, accroître les garanties offertes à certains de leurs clients, porteurs de cartes à débit différé, en soumettant à leur approbation la liste intégrale des achats effectués (pas uniquement dans le cadre de la vente par correspondance) avant de procéder au prélèvement des sommes dues sur leur compte. Cependant, cet aménagement ponctuel et librement consenti ne pourrait être rendu obligatoire et généralisé à l'ensemble des établissements, sous peine de méconnaître le principe de l'irrévocabilité du paiement, consacré par l'article 57-2 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. Ce principe entraîne en effet pour l'acheteur le débit automatique de son compte du montant de la transaction passée, quitte à contester cette dernière ou son montant a posteriori, comme cela est toujours permis par les contrats liant les titulaires de cartes aux établissements de crédits émetteurs de ces moyens de paiement. Par conséquent, il n'apparaît pas opportun de mettre en oeuvre une réglementation spécifique dont l'efficacité ne serait pas démontrée au regard des garanties contractuelles dont bénéficient aujourd'hui les porteurs de cartes de paiement et qui risquerait, de surcroît, de rigidifier inutilement un secteur d'activité par nature très évolutif.
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