Texte de la REPONSE :
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Avant l'intervention de l'avenant du 20 juillet 1998 à la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952, les activités ponctuelles sur le territoire monégasque des professionnels de santé installés sur le territoire français se faisaient en toute irrégularité, en l'absence de toute disposition interne à la législation monégasque ou d'accord bilatéral franco-monégasque. L'article 13 de la convention du 28 février 1952, tel que modifié par cet avenant entré en vigueur provisoirement à compter du 1er octobre 1998, a entendu remédier à cet état de non-droit, d'une part en autorisant l'exercice de l'activité occasionnelle des professionnels de santé des deux Etats sur le territoire de l'autre Etat, d'autre part, en déterminant les conditions dans lesquelles les régimes de sécurité sociale des deux Etats prennent en charge cette activité. En application de cette disposition, un arrangement administratif particulier du 20 juillet 1998, entré provisoirement en vigueur également le 1er octobre 1998, a précisé notamment que les soins dispensés aux assurés résidant sur le territoire monégasque, à titre permanent ou temporaire, ne pouvaient l'être que de la part de professionnels de santé installés soit dans la Principauté de Monaco, soit dans l'une des quatre communes françaises limitrophes de la Principauté (Cap-d'Ail, Beausoleil, Roquebrune - Cap-Martin et La Turbie) et ayant préalablement accompli les formalités nécessaires auprès des autorités compétentes de l'autre Etat, étant précisé que dans ce cas de figure le remboursement des dépenses effectuées par l'assuré incombe à l'Etat sur le territoire duquel il a sa résidence. Le cas évoqué par l'honorable parlementaire ne correspond pas à la situation évoquée ci-dessus et il est donc légitime qu'en l'espèce la sécurité sociale monégasque ait refusé de rembourser la prestation accomplie par un médecin installé dans une commune autre que les quatre communes ci-dessus mentionnées.
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