Texte de la REPONSE :
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L'article L. 10 du code du service national précise que les jeunes gens qui justifient de la poursuite d'un cycle d'études en vue de l'obtention de l'un des titres requis pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un report spécial d'incorporation jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-huit ans. La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a ainsi permis d'harmoniser la durée du report accordé au titre de l'article L. 10. pour ces quatre professions relevant du domaine de la santé. Ces dispositions n'ont pas été étendues à d'autres cycles d'études conduisant à la préparation de thèses du doctorat. Toutefois, la loi du 28 octobre 1997 tient compte de la situation des jeunes gens qui poursuivent des études longues. En effet, l'article L. 5 bis du code du service national permet aux jeunes gens, bénéficiant d'un report d'incorporation initial jusqu'à vingt-deux ans, d'obtenir sur leur demande un report supplémentaire d'une durée maximale de quatre années scolaires ou universitaires. Il leur suffit pour cela de justifier annuellement de la poursuite d'études ou de formation professionnelle. Cette nouvelle disposition permet ainsi aux jeunes d'effectuer sans interruption un cursus scolaire ou universitaire jusqu'à l'âge de vingt-six ans.
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