FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24993  de  Mme   Idrac Anne-Marie ( Union pour la démocratie française-Alliance - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  08/02/1999  page :  699
Réponse publiée au JO le :  08/11/1999  page :  6421
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  actif de la succession
Analyse :  contrats d'assurance vie
Texte de la QUESTION : Mme Anne-Marie Idrac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que pose en matière de droit des successions, le régime fiscal des capitaux résultant d'une assurance vie. Les dispositions du code civil et du code des assurances conduisent à des interprétations différentes, ainsi qu'il l'avait lui-même souligné à l'Assemblée nationale dans sa réponse à la question de M. Bernard Perrut le 16 juin dernier. Si, dans le cas des divorces, un arrêt de la Cour de cassation a réglé la difficulté en tranchant, ce n'est pas le cas pour les successions. Il semble, contrairement à ce que le Gouvernement avait laissé entendre, qu'aucune disposition de la loi de finances pour 1999 ne règle cette question. Elle lui demande donc dans quel délai celui-ci envisage de fixer une interprétation des textes législatifs, pour mettre un terme aux situations douloureuses des personnes sujettes à un redressement fiscal au décès d'un proche.
Texte de la REPONSE : La question posée de l'assujettissement de la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie non dénoué lors de la liquidation d'une communauté conjugale, suite au décès du bénéficiaire de ce contrat, aux droits de succession dans les conditions de droit commun comporte une réponse négative. La taxation des sommes non perçues par l'époux survivant serait, en effet, contraire à l'équité fiscale dès lors que, dans le cas du pré-décès du souscripteur-assuré, le capital recueilli par l'époux survivant, bénéficiaire du contrat, échappe en principe à l'impôt, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 757 B du code général des impôts ou du prélèvement de l'article 990-I du même code.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O