Texte de la QUESTION :
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M. Michel Liebgott interroge M. le ministre des affaires étrangères au sujet des relations entre la République française et l'Ukraine, en application des accords entre les deux pays, entrés en vigueur le 19 janvier 1997. Le décret n° 97-737 du 25 juin 1997 précise et rend applicable le traité d'entente et de coopération entre la France et l'Ukraine, signé le 16 juin 1992 à Paris. Parmi les dispositions qui y sont incluses figure, dans son article 19, la mention de mesures de simplification des procédures d'octroi et de prorogation de visas sur la base de la réciprocité. De même, l'article 17 entend promouvoir les échanges entre jeunes français et ukrainiens, afin d'encourager la pratique de la langue ukrainienne en France et de la langue française en Ukraine. Or, les associations organisatrices de tels échanges se plaignent de difficultés et tracasseries diverses qui entravent ce type d'échanges. C'est pourquoi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en matière de développement des échanges entre jeunes Français et Ukrainiens.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu saisir le ministre des affaires étrangères au sujet de l'action menée par la France pour promouvoir les échanges entre jeunes Français et Ukrainiens dans le cadre général du développement de notre coopération bilatérale culturelle. Cette dernière se fonde sur le traité d'entente et de coopération entre la République française et l'Ukraine (signé à Paris le 16 juin 1992), sur l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique conclu en octobre 1995 et sur le programme triennal de coopération, signé lors de la visite à Paris du président Koutchma en 1997. Pour des raisons d'ordre linguistique, culturel et politique, les échanges de jeunes constituent un volet prioritaire de notre politique à l'égard de l'Ukraine dans le domaine culturel. C'est ainsi qu'a été conclu dès 1994, un accord de coopération bilatérale dans le domaine du sport et de la jeunesse, qui en fixe le cadre juridique et en définit les grandes lignes. En application de cet accord, un comité mixte se réunit régulièrement pour dresser le bilan des échanges passés et arrêter les orientations pour l'avenir. Un accent particulier a été mis sur l'information (projet à l'étude d'installation d'un centre d'information pour les jeunes à Kiev). Il existe également une coopération dans le domaine des échanges scolaires (deux lycées français à Orthez et Avesne-sur-Helpe ont participé à des échanges avec deux lycées ukrainiens). La France conduit, par ailleurs, une politique active d'octroi de bourses (environ 150 bourses et stages chaque année) pour la préparation de DEA, de doctorats ou de recherche scientifique. S'agissant des règles procédurales administratives régissant ce type d'échanges, le traité d'entente et de coopération de 1992 stipule effectivement dans son article 19, comme l'a indiqué l'honorable parlementaire, que les parties « s'engagent à prendre les mesures nécessaires afin de simplifier sur une base de réciprocité les procédures d'octroi et de prorogation des visas ». A cet égard, malgré l'absence de disposition bilatérale permettant l'adoption et l'application de mesures concrètes en matière de visas, la France a donné unilatéralement à ses représentations diplomatiques et consulaires d'Europe orientale et de la CEI, des instructions ayant pour but d'assouplir la délivrance des visas, notamment aux jeunes ressortissants ukrainiens, mais aussi des autres pays de l'ex-URSS, de Bulgarie et de Roumanie. Les visas demandés par des jeunes de moins de vingt-cinq ans sont ainsi délivrés gratuitement. Cette règle est respectée scrupuleusement par les services concernés. L'ambassade de France en Ukraine, ainsi que les services centraux, ont toujours soutenu et facilité ces séjours, dans la mesure où les associations organisatrices respectaient certaines règles élémentaires de procédure et bénéficiaient de l'agrément des autorités compétentes, s'agissant de séjours de mineurs.
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