Texte de la REPONSE :
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En réponse à l'honorable parlementaire, le ministère des affaires étrangères a l'honneur de faire savoir que l'exécution à l'étranger d'une décision de justice rendue en faveur de nos compatriotes est soumise à l'existence ou non d'une convention judiciaire signée avec le pays sur le territoire duquel le jugement doit être exécuté. Dans le premier cas, le jugement est appliqué en l'état, après, le cas échéant, la seule vérification de sa forme. L'exemple le plus courant est la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, applicable aux pays de l'Union européenne. Mais il existe aussi les conventions bilatérales liant la France à ses anciennes colonies d'Afrique, et les conventions multilatérales, telles que les conventions de La Haye ou celle du Conseil de l'Europe. Dans le second cas, où il n'existe pas de convention, le juge du pays concerné est fondé, s'il le souhaite, à rejuger l'affaire au fond selon le droit interne du pays concerné, avant d'accorder l'exequatur de cette décision. Cependant, en tout état de cause, le délai d'application d'un jugement dépend, en dernier ressort, des structures juridiques du pays intéressé et du fonctionnement de ses institutions judiciaires, éléments qui échappent à la maîtrise du ministère des affaires étrangères.
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