FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25039  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  08/02/1999  page :  705
Réponse publiée au JO le :  07/02/2000  page :  879
Date de changement d'attribution :  13/09/1999
Rubrique :  enseignement technique et professionnel
Tête d'analyse :  IUP
Analyse :  étudiants. périodes d'apprentissage. rémunérations. montant
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la rémunération des étudiants d'instituts universitaires professionnalisés (IUP) lors de leur période d'apprentissage. En effet, ces étudiants doivent au cours de la licence suivre un apprentissage en entreprise. En leur qualité d'apprentis, ils perçoivent donc un salaire calculé sur la base du barème légal de rémunération des apprentis. Ainsi, l'étudiant qui aura poursuivi une scolarité sans redoublement sera âgé de vingt ans lorsqu'il accédera au niveau licence et percevra une rémunération conséquente à son âge, soit 41 % du SMIC. Les étudiants plus âgés verront pour leur part leur salaire équivalent à 53 % du SMIC. Cette situation contribue donc à primer les étudiants les plus en retard qui, dans certains cas, sont aussi ceux qui n'ont pas fait preuve des meilleurs mérites. Par ailleurs, ces étudiants ne peuvent prétendre aux bourses nationales compte tenu du statut de salarié dont ils bénéficient. Aussi, il lui demande de bien vouloir envisager un barème équitable pour tous les étudiants d'IUP à partir de la licence, et ce, quel que soit leur âge.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a attiré l'attention de monsieur le ministre de l'éducation, de la recherche et de la technologie sur la rémunération des apprentis inscrits dans les instituts universitaires professionnalisés (IUP). La réglementation relative à la rémunération des apprentis prévoit un barème de rémunération progressant en fonction de l'âge de l'apprenti. Cette rémunération est donc plus élevée pour les jeunes appartenant aux tranches d'âge des 18-20 ans et des 21-25 ans que pour ceux âgés de 16 et 17 ans. Cette réglementation adoptée après l'ouverture de l'apprentissage à tous les niveaux de formation, et touchant les jeunes de plus de 18 ans a pour objet de rendre ce mode de formation plus attractif pour ces jeunes en leur offrant un salaire susceptible de satisfaire en partie leurs besoins financiers personnels. Une modification de la réglementation visant à ce qu'elle soit fondée sur un barème de rémunération variant en fonction de l'année de préparation du diplôme et du niveau de la filière introduirait une forte complexité. De plus, la progression de la rémunération en fonction de l'âge de l'apprenti résulte à la fois de la loi (art. L. 117-10 du code du travail) et de l'avenant du 8 janvier 1992 à l'accord national interprofessionnel relatif à la formation et au perfectionnement professionnel, signé par les partenaires sociaux.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O